← France

97DA01370

CETATEXT000007594432 J7XLX2000X10X0000001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594432.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 25 octobre 2000, 97DA01370, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 97DA01370 3E CHAMBRE C Mme Brenne M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Rogard demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mai 1997, par laquelle M. Alain Rogard demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur, en date du 12 août 1996, prononçant sa mutation d'office de Rouen à Creil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 97-1127 du 31 décembre 1997 ; Vu le décret n° 99435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition statutaire ne prévoit la consultation du fonctionnaire préalablement à sa mutation d'office ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Rogard soutient que la décision du 12 août 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a muté de la circonscription de police de Rouen à la circonscription de sécurité publique de Creil a constitué une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette mutation a été décidée non pour des motifs disciplinaires mais en raison de la manière de servir de l'intéressé et des relations de travail difficiles que celui-ci entretenait avec ses supérieurs et qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; qu'ainsi cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels le ministre de l'intérieur s'est fondé pour prononcer la mutation contestée soient matériellement inexacts ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens présentés par M. Rogard et tirés de ce qu'il n'aurait eu notification de la décision que le 28 août et non le 23 août 1996, que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée et qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits à défense sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que celle-ci ne constitue pas une sanction ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que cette décision constituerait une entrave au droit syndical, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Rogard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Rogard est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rogard et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.