CETATEXT000007594436 J6XLX2006X05X000000600460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594436.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 2 mai 2006, 06MA00460, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00460 Rejet JUGE DES REFERES suspension sursis C POZZO DI BORGO M. Daniel RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2006, présentée pour M. X... X , élisant domicile ... par Me Y..., avocat au barreau de Nice ; M. X... X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que de la cotisation supplémentaire de prélèvement social de 2% à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, impositions estimées à 75.786,15 euros et résultant de l'application du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2005 ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2006 à laquelle elles ne se sont pas présentées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ; Considérant, en premier lieu, que par un mémoire enregistré le 21 avril 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) fait savoir à la Cour qu'il a décidé de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ; qu'en l'absence de production des avis de dégrèvement annoncés, la requête au fond n'a pas perdu son objet ; Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que le ministre (direction générale de la comptabilité publique ) se déclare favorable à la mesure sollicitée en raison des garanties constituées conformément aux dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, l'intervention du jugement du tribunal administratif le 17 novembre 2005 ayant mis fin au bénéfice du sursis de paiement, la demande de suspension n'est pas non plus sans objet ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de la procédure de dégrèvement annoncée par le ministre (direction générale des impôts) dans son dernier mémoire, l'urgence ne justifie pas la suspension des impositions contestées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°06MA00460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.