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06MA00755

CETATEXT000007594441 J6_L_2006_05_000000600755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 17/05/2006, 06MA00755, Inédit au recueil Lebon 2006-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00755 Juge des référés suspension sursis C CHETRIT M. Marc ROUSTAN Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE (SANOP), dont le siège est sis Chemin du Rouquier à Istres

(13808), représentée par son président en exercice, par Me Chétrit, avocat ; le SANOP demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0600719, en date du 28 février 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de la délibération, en date du 16 janvier 2006, par laquelle ledit syndicat a approuvé une seconde modification du plan d'aménagement de zone de la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule qui se réfère au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la Charte de l'environnement de 2004 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique le 4 mai 2006 : - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de Me Chétrit, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE ; - les observations de Mme Bernard, pour le préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales...» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant que, par une délibération en date du 16 janvier 2006, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE (SANOP) a approuvé une seconde modification du plan d'aménagement de zone de la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer, en vue de créer un zonage particulier dénommé «Secteur du Caban», et d'y interdire l'implantation «d'incinérateur d'ordures ménagères» ; que le SANOP fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de cette délibération ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.311-7 du code de l'urbanisme : « Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L.123-1 à L.123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L.123-1 » ; que le plan d'aménagement de zone de la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer a été approuvé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 1971 ; que la révision générale n°2 du plan d'occupation des sols de Fos-sur-Mer n'a pas encore été approuvée ; que, dès lors, le plan d'aménagement de zone de la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer demeure applicable et est soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme ; qu'en outre, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.311-7 du code de l'urbanisme, les plans d'aménagement de zone qui demeurent applicables « peuvent faire l'objet : a) d'une modification (...) » ; qu'ainsi le plan d'aménagement de zone de la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer pouvait faire l'objet d'une modification ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, relatif au rapport de présentation des plans locaux d'urbanisme : « En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles précitées de l'article L.311-7 du code de l'urbanisme, que le rapport de présentation d'une modification d'un plan d'aménagement de zone doit comporter un exposé des motifs des changements apportés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le rapport de présentation de la modification du plan d'aménagement de zone de la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer précise, d'une part, que, depuis la création de cette zone, et du fait des activités industrielles qu'elle accueille, la conscience du risque technologique et des nuisances à l'environnement s'est accrue ; qu'il précise, d'autre part, que les objectifs de la modification du plan d'aménagement de zone sont la préservation de la qualité de l'air et la protection de la santé ; que ce rapport conclut que, pour assurer la protection du territoire et de la population de Fos-sur-Mer, l'implantation d'incinérateurs d'ordures ménagères sera, à l'avenir, interdite sur la zone du Caban ; qu'ainsi, le rapport de présentation expose les motifs des changements apportés au plan d'aménagement de zone ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération querellée ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : «(...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohésion avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...)» ; qu'aux termes de l'article L.121-1 du même code : «(...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : (...) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.» ; qu'aux termes de l'article L.123-5 du même code : «Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (...)» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles précitées de l'article L.311-7 du code de l'urbanisme, qu'il entre légalement dans la vocation des plans d'aménagement de zone de fixer, pour le territoire qu'ils couvrent, des règles qui sont opposables à l'ouverture des installations classées ; qu'ainsi, l'interdiction d'implantation d'incinérateurs d'ordures ménagères est au nombre des règles qu'un plan d'aménagement de zone peut légalement édicter, sans que puisse y faire obstacle le fait que les incinérateurs sont, en outre, régis par la législation spécifique aux installations classées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'objectif de la modification en litige n'est pas d'interdire la construction du seul incinérateur envisagé par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, ayant fait l'objet d'une autorisation au titre des installations classées le 12 janvier 2006, mais de mettre le plan d'aménagement de zone en conformité avec les nouvelles orientations de la commune et du syndicat en matière d'urbanisme, dans l'attente de l'approbation de la révision générale n°2 du plan d'occupation des sols de Fos-sur-Mer ; qu'en effet, le projet d'aménagement et de développement durable, qui a été approuvé par la délibération du 1er juillet 2005, précise que la commune de Fos-sur-Mer entend aujourd'hui « orienter son positionnement vers un mieux industriel et non un tout industriel afin de garantir aux fosséens un cadre de vie de qualité et sécurisé » ; qu'en second lieu, il ressort des pièces du dossier que la modification du plan d'aménagement de zone est également motivée par des considérations de santé publique et d'environnement qui ont, en raison de la pollution atmosphérique déjà présente sur la commune de Fos-sur-Mer comme l'attestent des études récentes, une importance particulière ; qu'ainsi, la modification du plan d'aménagement de zone de la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer est fondée sur des motifs d'urbanisme et d'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération querellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'aucun autre moyen n'a été invoqué par le préfet, que le SANOP est fondé à soutenir que c'est à tort que, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, a ordonné la suspension de la délibération du 16 janvier 2006. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Fos-sur- Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA00755 2

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