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06MA01130

CETATEXT000007594443 J6XLX2006X05X000000601130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594443.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 5 mai 2006, 06MA01130, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA01130 Rejet plein contentieux C Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée par M. Sauveur X, élisant domicile ... ; M. X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, enregistrée le 19 octobre 2005 sous le numéro 05MA02716, la requête par laquelle M. X fait appel du jugement n° 0100949-0101339 en date du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notification de redressement en date du 25 mai 1998, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ; Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstance de l'affaire ; Considérant que la requête de M. X tend, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à obtenir par la voie d'une demande en référé la suspension de l'exécution des articles du rôle relatifs aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que, toutefois, ladite demande ne contient aucune précision suffisante afin de caractériser la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'une telle demande, qui est manifestement mal fondée au sens des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sauveur X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°0601130

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