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01MA01062

CETATEXT000007594454 J6XLX2006X06X000000101062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594454.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 01MA01062, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01062 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LCF CONSULTANTS Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour la société LE TOMARO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé «les Balcons de la Pendine» à Puy-Saint-Vincent

(05290), par Me X... ; La société LE TOMARO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9705013 / 9705015 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992 ; 2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limité LE TOMARO qui exploite à Puy-Saint-Vincent une discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire de redressements ; que par la présente requête, elle fait appel du jugement en date du 22 février 2001 par lequel Le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et droit supplémentaires résultant de cette vérification ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements en date du 22 décembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement en litige en date du 22 décembre 1993, laquelle ne concernait que l'exercice clos en 1990, que le vérificateur a indiqué que les redressements portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989 n'entraîneront aucun supplément d'imposition au titre de ces exercices et n'ont pour objet que d'annuler les déficits déclarés ; qu'ainsi, la circonstance relevée par la société LE TOMARO que cette notification ne comportait aucune mention explicite quant à l'incidence de l'annulation desdits déficits sur le résultat de l'exercice clos en 1990 n'a pas eu pour effet de priver la société requérante de son droit d'engager une discussion contradictoire avec le service dès lors que l'annulation de ces déficits ne pouvait concerner que les résultats de l'exercice clos en 1990 ; que, dès lors, la motivation était suffisante pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des redressements envisagés et pour lui permettre d'en discuter ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité présentée par la société LE TOMARO était gravement irrégulière et que les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis le 5 décembre 1994 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le contribuable supporte, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant que si la société requérante conteste l'application du coefficient multiplicateur dégagé par le vérificateur au titre de la reconstitution des recettes de l'exercice clos en 1990, laquelle reconstitution a été opérée à partir des données propres au fonctionnement de l'entreprise, aux exercices clos en 1987, 1988 et 1989, cette extrapolation des résultats ainsi obtenus aux années antérieures ne caractérise pas une méthode sommaire, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dès lors que la société requérante n'invoque aucun changement survenu dans les conditions d'exercice de son activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE TOMARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992 ; Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées» ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent» et qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : «1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable» ; que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; Considérant, d'une part, que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 13 avril 1994 relative à l'exercice clos en 1990 et aux exercices clos en 1991 et 1992, l'administration a informé la société LE TOMARO que faute pour elle d'avoir indiqué le nom des bénéficiaires des revenus distribués dans le délai de 30 jours dont elle disposait à compter des notifications des 22 décembre 1993 et 7 février 1994, la pénalité de l'article 1763 A serait appliquée ; que si cette correspondance ne comporte pas de référence expresse aux notifications de redressements et ne précise pas de quelles dispositions de l'article 109.1 du code général des impôts il est fait application, elle rappelle que les redressements notifiés portant sur les charges non déductibles et sur les recettes constituent, pour leur montant TTC des revenus distribués au sens des articles 109.1 et suivants du code général des impôts ; qu'elle procède également à un rappel suffisant du contenu de l'article 1763 A précité en mentionnant le taux, la base de la pénalité et en procédant à son calcul ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation desdites pénalités doit être écarté ; Considérant d'autre part, que la réponse précitée aux observations du contribuable indiquait que la société contribuable disposait d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses éventuelles observations sur les sanctions fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE TOMARO n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité de l'article 1763 A qui lui a été infligée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LE TOMARO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE TOMARO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me X... et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°0101062 2

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