CETATEXT000007594479 J6XLX2006X05X000000301018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594479.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA01018, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01018 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER DURBAN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Durban ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 9903251 / 0003298 en date du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 22) de prononcer la décharge des cotisations restant en litige au titre desdites années ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 370 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Durban, pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'année 1994 : En ce qui concerne les charges déductibles dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts applicable aux professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X demande la prise en compte au titre des dépenses déductibles de l'année 1994 d'une régularisation de charges sociales personnelles intervenues en 1995 à hauteur de 6 500 francs auprès de la caisse de retraite des médecins, il n'apporte aucun justificatif précis de cette charge ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande également la prise en compte de dépenses de formation professionnelle à hauteur de 44 327 francs correspondant à une facture « CISE stage de formation professionnelle » ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que ces dépenses ne concernent pas la spécialité médicale du contribuable et ont été engagées à des périodes où celui-ci était officiellement en congé de maladie, et ne peuvent, dès lors, être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ; Considérant, en revanche, et en troisième lieu, que M. X justifie pour la première fois en appel, par la production d'un décompte précis de l'URSAFF et d'une mise en demeure de payer adressée par cet organisme en mai 1995 que la somme de 14 655 francs, prélevée en 1995, constitue une dépense déductible de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1994 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en décharge à due concurrence ; En ce qui concerne le calcul de la plus-value de cessions des parts du cabinet : Considérant que pour remettre en cause l'évaluation de la plus-value de cession des parts du cabinet de radiologie qu'il a cédé au Dr Delie par acte du 15 avril 1994, retenue par les premiers juges, M. X soutient qu'aurait du être pris en compte un prix d'acquisition des parts de 300 000 francs ; que, toutefois, en produisant un acte sous seing privé en date du 17 décembre 1990 non enregistré, un acte en date du 6 février 1991, enregistré le 15 du même mois, portant cession desdites parts au prix de 150 000 francs mais sans justification du paiement effectif de la somme ainsi mentionnée, et, pour la première fois en appel, d'un document émanant d'un établissement de prêt qui, s'il fait état du versement au requérant d'une somme totale de 300 000 francs, précise que la moitié de cette somme seulement est destinée à l'achat de parts, le surplus permettant le financement d'une indemnité qui ne saurait entrer dans le calcul du prix d'acquisition des parts, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve d'une sous-estimation par les premiers juges du prix d'acquisition des parts dont s'agit ; En ce qui concerne la plus-value relative aux emplacements de parking : Considérant que la cessation d'activité professionnelle de M. X à compter du 30 novembre 1994 a eu pour effet de transférer dans son patrimoine privé les biens figurant jusque là à son actif professionnel, notamment des emplacements de parking acquis en février 1990 pour une valeur de 203 587 francs ; que, pour contester le montant de la plus-value professionnelle retenue à cette occasion par l'administration, M. X soutient en appel que l'élément de référence retenu par le service n'est pas pertinent dès lors qu'il n'est pas similaire aux emplacements le concernant, lesquels ne sont pas constitutifs de droits réels mais d'un droit d'usage limité dans le temps ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que pour déterminer la valeur des parkings litigieux à la date du 1er décembre 1994, l'administration a appliqué au prix d'achat une majoration de 28% appréciée par comparaison avec la marge pratiquée lors de la cession de l'emplacement n° 185 du même parking intervenue le 2 mai 1995, emplacement acquis de la même société et à la même date que les emplacements litigieux, et tenant compte ainsi de la même durée de droit d'usage restant à courir ; qu'en se contentant de produire une évaluation rédigée en janvier 1998 par la société de gestion, M. KABOULOFF ne peut être regardé comme démontrant l'exagération de l'évaluation ainsi opérée par le service ; que par suite, son argumentation sur ce point doit être rejetée ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant que M. X soutient que les redressements qui lui ont été notifiés ne démontrent pas la conscience et la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, toutefois, ainsi que l'on relevé les premiers juges, en soulignant que le requérant avait déduit des dépenses exposées postérieurement à sa cessation d'activité ou durant des congés annuels ou de maladie et avait omis de soumettre à l'impôt plusieurs recettes, l'administration a établi l'intention délibérée de ce dernier d'échapper à l'impôt et a ainsi régulièrement justifié l'application des pénalités de mauvaise foi ; Sur les conclusions relatives aux années 1995 et 1996 : En ce qui concerne la domiciliation fiscale en France du contribuable : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts, « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » et qu'aux termes de l'article 4B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A,
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