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03MA01018

CETATEXT000007594479 J6XLX2006X05X000000301018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594479.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA01018, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01018 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER DURBAN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Durban ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 9903251 / 0003298 en date du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 22) de prononcer la décharge des cotisations restant en litige au titre desdites années ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 370 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Durban, pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'année 1994 : En ce qui concerne les charges déductibles dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts applicable aux professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X demande la prise en compte au titre des dépenses déductibles de l'année 1994 d'une régularisation de charges sociales personnelles intervenues en 1995 à hauteur de 6 500 francs auprès de la caisse de retraite des médecins, il n'apporte aucun justificatif précis de cette charge ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande également la prise en compte de dépenses de formation professionnelle à hauteur de 44 327 francs correspondant à une facture « CISE stage de formation professionnelle » ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que ces dépenses ne concernent pas la spécialité médicale du contribuable et ont été engagées à des périodes où celui-ci était officiellement en congé de maladie, et ne peuvent, dès lors, être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ; Considérant, en revanche, et en troisième lieu, que M. X justifie pour la première fois en appel, par la production d'un décompte précis de l'URSAFF et d'une mise en demeure de payer adressée par cet organisme en mai 1995 que la somme de 14 655 francs, prélevée en 1995, constitue une dépense déductible de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1994 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en décharge à due concurrence ; En ce qui concerne le calcul de la plus-value de cessions des parts du cabinet : Considérant que pour remettre en cause l'évaluation de la plus-value de cession des parts du cabinet de radiologie qu'il a cédé au Dr Delie par acte du 15 avril 1994, retenue par les premiers juges, M. X soutient qu'aurait du être pris en compte un prix d'acquisition des parts de 300 000 francs ; que, toutefois, en produisant un acte sous seing privé en date du 17 décembre 1990 non enregistré, un acte en date du 6 février 1991, enregistré le 15 du même mois, portant cession desdites parts au prix de 150 000 francs mais sans justification du paiement effectif de la somme ainsi mentionnée, et, pour la première fois en appel, d'un document émanant d'un établissement de prêt qui, s'il fait état du versement au requérant d'une somme totale de 300 000 francs, précise que la moitié de cette somme seulement est destinée à l'achat de parts, le surplus permettant le financement d'une indemnité qui ne saurait entrer dans le calcul du prix d'acquisition des parts, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve d'une sous-estimation par les premiers juges du prix d'acquisition des parts dont s'agit ; En ce qui concerne la plus-value relative aux emplacements de parking : Considérant que la cessation d'activité professionnelle de M. X à compter du 30 novembre 1994 a eu pour effet de transférer dans son patrimoine privé les biens figurant jusque là à son actif professionnel, notamment des emplacements de parking acquis en février 1990 pour une valeur de 203 587 francs ; que, pour contester le montant de la plus-value professionnelle retenue à cette occasion par l'administration, M. X soutient en appel que l'élément de référence retenu par le service n'est pas pertinent dès lors qu'il n'est pas similaire aux emplacements le concernant, lesquels ne sont pas constitutifs de droits réels mais d'un droit d'usage limité dans le temps ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que pour déterminer la valeur des parkings litigieux à la date du 1er décembre 1994, l'administration a appliqué au prix d'achat une majoration de 28% appréciée par comparaison avec la marge pratiquée lors de la cession de l'emplacement n° 185 du même parking intervenue le 2 mai 1995, emplacement acquis de la même société et à la même date que les emplacements litigieux, et tenant compte ainsi de la même durée de droit d'usage restant à courir ; qu'en se contentant de produire une évaluation rédigée en janvier 1998 par la société de gestion, M. KABOULOFF ne peut être regardé comme démontrant l'exagération de l'évaluation ainsi opérée par le service ; que par suite, son argumentation sur ce point doit être rejetée ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant que M. X soutient que les redressements qui lui ont été notifiés ne démontrent pas la conscience et la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, toutefois, ainsi que l'on relevé les premiers juges, en soulignant que le requérant avait déduit des dépenses exposées postérieurement à sa cessation d'activité ou durant des congés annuels ou de maladie et avait omis de soumettre à l'impôt plusieurs recettes, l'administration a établi l'intention délibérée de ce dernier d'échapper à l'impôt et a ainsi régulièrement justifié l'application des pénalités de mauvaise foi ; Sur les conclusions relatives aux années 1995 et 1996 : En ce qui concerne la domiciliation fiscale en France du contribuable : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts, « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » et qu'aux termes de l'article 4B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A,

  1. a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
  2. b)celles qui exercent en France une activité professionnelle…,
  3. c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques …» ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par M. et Mme X au titre des années 1995 et 1996 auprès du centre des impôts de Toulon sud ouest, la convention de partage de communauté conclue entre les époux le 24 octobre 1996 et l'acte de vente immobilière enregistré à la conservation des hypothèques de Perpignan le 30 juillet 1998 portent mention d'une domiciliation du contribuable à Sanary-sur-Mer, à l'adresse de la villa constituant la résidence principale du ménage et conservée par M. X après sa séparation, d'autre part, que M. X disposait, durant les années litigieuses, outre la maison d'habitation et le terrain attenant à Sanary-sur-Mer, de divers lots de copropriété à Font-Romeu, des parts sociales d'une SCI sise également à Sanary-sur-Mer et de divers comptes en banque en France détenus séparément ou conjointement avec son épouse ; que, par suite, M. X, qui avait en France, durant les années en litige, son foyer et le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions précitées de l'article 4B du code général des impôts, doit être regardé comme ayant en France son domicile fiscal ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale conclue entre la France et l'Union soviétique le 4 octobre 1985 : « 2… L'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne physique assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile… 4. Lorsqu'une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, puis de l'Etat où se situe le centre de ses intérêts vitaux, puis de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle, puis de celui dont elle possède la nationalité » ; qu'il résulte de l'instruction que, durant les deux années en litige, M. X, qui a disposé d'un domicile à Moscou, s'est fait inscrire au consulat de France de cette ville dès le mois de juin 1994 et y a perçu des revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu en Russie, doit être regardé comme résident des deux Etats au sens du 2 de l'article précité de la convention franco-russe ; que, toutefois, si le requérant a disposé en France et en Russie d'un foyer d'habitation permanent durant les deux années en litige, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'eu égard à l'importance de son patrimoine immobilier en France, à l'importance de ses revenus patrimoniaux, et des comptes bancaires qu'il y détient, il doit être regardé, nonobstant sa participation au centre médical créé à Moscou, comme ayant eu en France le centre de ses intérêts vitaux au sens de l'article 1er précité de la convention franco-russe ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé, au titre des années 1995 et 1996, comme résident russe au sens de ladite convention ; En ce qui concerne l'existence d'un double emploi entre les impositions en France et en Russie : Considérant que si M. X soutient que les revenus soumis à l'impôt en France, relatifs à des sommes remises par chèques sur ses comptes bancaires en France pour un total de 243 728 francs en 1995 et 301 704 francs en 1996 déclarées comme des honoraires médicaux, de virements bancaires crédités sur le compte Crédit Lyonnais 40091 D et de revenus d'origine indéterminée pour 243 321 francs en 1995 et 61 557 francs en 1996, proviennent de l'exercice de son activité médicale libérale en Russie et ont déjà été imposées dans ce pays, il ne l'établit pas ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un double emploi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté une partie de ses conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions relatives aux années 1994, 1995 et 1996 doit être rejeté ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994 est réduite d'une somme de 14 655 francs. Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01018 4

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