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03MA01043

CETATEXT000007594481 J6XLX2006X05X000000301043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594481.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 03MA01043, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01043 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BAUDOUX M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01043, présentée par Me Baudoux, avocat, pour M. Mohamed X élisant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 994048 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 4°) de condamner l'Eta à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ; Considérant que pour refuser à M. X, par sa décision du 22 juillet 1999, l'autorisation de faire venir en France sa seconde épouse et la fille que celle-ci avait eue d'une précédente union, alors âgée de 14 ans, au titre du regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait fait l'objet d'une condamnation à deux années d'emprisonnement pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ; qu'eu égard à la nature des faits ainsi sanctionnés et malgré leur ancienneté, un tel motif pouvait légalement fonder la décision litigieuse dès lors qu'était concernée par la demande de regroupement familial une jeune fille mineure de 15 ans ; qu'il en résulte que M. X, qui ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa requête d'appel des circonstances qui, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Mohamed X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 03MA01043 2 mp

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