CETATEXT000007594483 J6XLX2006X04X000000300007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594483.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 03MA00007, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00007 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP LACHAU-GIPULO M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2003, présentée pour M et Mme Louis X, élisant domicile ..., par la SCP Lachau-Gipulo, avocats ; M e Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la révision des indemnisations qui leur avaient été accordées ; 2°)de faire droit à leurs demandes présentées devant la commission ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur, - les observations de Me Lachau pour M. X, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, d'une part, estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment indemnisés par l'ANIFOM au titre des biens dont ils ont perdu la disposition et la jouissance en Algérie, d'autre part, critiquent le mode de calcul des indemnités qui leur ont été accordées ; qu'ils ont saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier de l'ensemble de leurs griefs ; qu'en se fondant notamment sur l'intervention d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 avril 1996, cette commission, par sa décision du 3 décembre 2002, a rejeté leur demande indemnitaire motivée par la perte d'une entreprise installée jusqu'en 1956 à Saint Arnaud, ainsi que d'une entreprise créée en 1957 à Alger et à Hassi-Messaoud ; elle a également refusé de revenir sur le mode de calcul des contributions de solidarité nationale qui leur ont été accordées ; Considérant que pour contester cette décision devant la Cour de céans, M. et Mme X se bornent à affirmer que l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Bordeaux serait « caduc » et que le décompte de leurs indemnités serait erroné, à réclamer «l'application stricte » de la législation et à souligner que les décisions administratives prises à leur égard comportent des anomalies, procèdent à des règlements erronés et ne respectent pas les règles comptables ; que ces affirmations ne sont cependant pas assorties de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée et de se prononcer sur les éventuelles erreurs qui entacheraient la décision attaquée devant elle ; que les différentes récapitulations des événements qui les ont affectés en Algérie, ou les rappels chronologiques de leurs rapports avec l'administration, ne sauraient tenir lieu des précisions et justifications nécessaires ; que, pour les mêmes motifs, leur contestation des prélèvements opérés sur leurs indemnités au titre d'une opposition déclarée par la DIAC auprès de l'ANIFOM et d'un prêt de réinstallation consenti par la Caisse centrale de crédit hôtelier, n'apporte aucun éclairage sur le fondement de cette décision ; qu'ainsi, sans même qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, leur requête ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer et au Premier Ministre. 2 N° 03MA7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.