← France

97DA10325

CETATEXT000007594494 J7XLX2000X02X0000010325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594494.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 24 février 2000, 97DA10325, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Douai 97DA10325 2E CHAMBRE C Mme Ballouhey M. Mulsant Vu l'ordonnance, en date du 31 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 mars 1997 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser la somme de 13 435,27 francs ainsi que les intérêts à compter du 17 décembre 1993 à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ultérieurement codifié à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armées ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 7 au 8 avril 1993, le jeune Rachid X... a été grièvement blessé dans un commissariat de police ; que le 8 avril 1993, une manifestation de protestation a été organisée dans la ville de Tourcoing qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre, sept voitures ayant été incendiées dans la nuit du 8 ou 9 avril ; que le 9 avril 1993, alors qu'une centaine de lycéens s'étaient à nouveau rassemblée dans l'après-midi dans un mouvement de revendication pacifique, l'annonce du décès du jeune Rachid vers 20 heures allait conduire à une évolution de la manifestation dans un nouvel affrontement avec les forces de l'ordre ; que la voiture de M. Y... en stationnement rue de la Blanche Porte, à proximité du lieu du dernier rassemblement, a été incendiée vers 22 h 30 par un cocktail molotov jeté à l'intérieur du véhicule ; que, dans ces conditions, à supposer même que cette action soit le fait d'individus isolés, elle ne peut être regardée comme sans lien directe avec les rassemblements organisés les 8 et 9 avril 1993 à Tourcoing et qui ont été à l'origine de cette violence ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, sur le fondements des dispositions susrappelés de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à rembourser à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes l'indemnité d'assurance versée par cette dernière à M. et Mme Y..., pour l'incendie de leur véhicule le 9 avril 1993 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code général des collectivités territoriales L2216-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.