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04MA01607

CETATEXT000007594517 J6XLX2006X04X000000401607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594517.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA01607, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01607 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KHADIR CHERBONEL Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01607, présentée par Me Khadir Cherbonel, avocat, pour M. Gentian X élisant domicile chez M. Fiqiret X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0309603 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en 21 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'en outre, il ressort de ses écritures que le requérant ne se prévaut de ce même moyen, ni par voie d'action ni par voie d'exception, contre l'arrêté ministériel lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans assortir cette allégation de la moindre précision ou justification, que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée du moyen ainsi invoqué qui doit, en conséquence, être écarté ; Considérant en troisième lieu que M. X soutient qu'étant ressortissant albanais, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé à tort les stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la décision attaquée qu'en faisant référence à ces stipulations, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en réalité, entendu opposer à l'intéressé le défaut de visa de long séjour, obligation à laquelle est subordonné son droit à l'admission au séjour en vertu des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui lui sont applicables dès lors qu'il ne justifierait pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 12 bis ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant d'une part, que le requérant ne conteste pas être effectivement démuni du visa de long séjour ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans l'une des catégories d'étrangers sus mentionnées qui sont dispensées de la justification d'un tel visa ; qu'ainsi le préfet aurait pris la même décision de refus sur le même motif s'il avait fait application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant en dernier lieu qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet ne serait pas livré à une appréciation particulière du dossier de M. X ni qu'il aurait méconnu l'étendue du pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière ni enfin, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gentian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01607 3 mp

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