CETATEXT000007594524 J6XLX2006X06X000000401460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594524.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 13 juin 2006, 04MA01460, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01460 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER POLI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour Mme Andrée X, élisant domicile ... par Me Poli ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003873 du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 21 janvier 2000 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement par la société Rio France ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque ce licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour faute de Mme X en raison d'erreurs professionnelles répétées commises au cours de l'année 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme X, qui exerçait les fonctions de secrétaire comptable depuis dix-huit ans au sein de l'entreprise Rio France, a autorisé le prélèvement au début du mois d'octobre d'une somme de 214.000 francs pour le règlement d'un fournisseur sans autorisation du gérant ; que si elle soutient qu'elle avait obtenu l'autorisation verbale du directeur commercial, elle ne pouvait ignorer, compte tenu de son ancienneté, la compétence exclusive du gérant pour autoriser les ordres de paiement ; que la circonstance que le gérant lui a indiqué par courrier recommandé du 15 octobre 1999, qu'il lui adressait à cette occasion un « très sérieux avertissement » ne faisait pas obstacle à ce que cette faute soit retenue pour caractériser le licenciement ; qu'elle a d'autre part accordé sans autorisation une avance sur salaire à la secrétaire de la société alors que le gérant lui avait rappelé quinze jours auparavant par lettre recommandée qu'il était le seul à pouvoir autoriser les paiements ; qu'elle a enfin adressé l'ordre de virement des salaires du mois d'octobre au Crédit Foncier de France au lieu de la Banque San Paolo, retardant ainsi le paiement des salariés ; qu'il est au surplus établi que ces manquements commis au mois d'octobre n'étaient pas les seules erreurs de la requérante qui avait accumulé des insuffisances de même nature au cours des mois précédents ; que ces faits ont revêtu, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée ; Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la mesure contestée serait en rapport avec le mandat exercé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Andrée X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Rio France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Rio France tendant à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Rio France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée X, à la société Rio France et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. N° 04MA01460 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.