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04MA01489

CETATEXT000007594528 J6XLX2006X06X000000401489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594528.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 13 juin 2006, 04MA01489, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01489 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER IOSCA Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Iosca ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101980 du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de constater son droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de verser aux débats la totalité des éléments communiqués par l'inspecteur du travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la production des documents communiqués par l'inspecteur du travail au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement : Considérant que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a produit à l'instance l'ensemble des documents qui lui ont été communiqués par l'inspecteur du travail afin de lui permettre de statuer sur le recours hiérarchique de M. X dirigé contre la décision de cet inspecteur autorisant le collège international de Cannes à procéder à son licenciement pour faute ; que les conclusions tendant à la production de ces documents se trouvent donc privées d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement : En ce qui concerne la légalité externe de la décision : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée autorisant le licenciement pour faute de M. X est motivée par les violents désaccords persistants entre le requérant et le personnel ou la direction du collège, de nature à troubler le bon fonctionnement de l'établissement ; que cette décision, qui relève, en outre, l'absence d'indice entre le mandat qu'avait détenu M. X et la mesure de licenciement envisagée, est suffisamment motivée ; que la contestation par le requérant du bien fondé des motifs ainsi retenus est sans influence sur l'appréciation de la motivation formelle de la décision ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a écarté le moyen soulevé par M. X tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.436-4 du code du travail relatif à l'enquête contradictoire comme dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que si M. X reprend ce moyen en appel, il n'apporte pas davantage de précision sur les motifs pour lesquels le caractère contradictoire de l'enquête n'aurait pas été respecté ; que le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur » ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; qu'ainsi, la décision autorisant le licenciement, qui a créé des droits au profit de l'employeur, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; qu'en cas d'annulation, le ministre, qui se trouve alors saisi de la demande initiale d'autorisation de licenciement, statue sur cette demande en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que, par la décision contestée du 16 mars 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique de M. X contre une décision de l'inspecteur du travail des Alpes Maritimes en date du 24 octobre 2000 autorisant le licenciement du requérant, membre démissionnaire du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement pour faute de ce salarié ; que pour annuler la décision initiale de l'inspecteur du travail en raison de son insuffisance de motivation, le ministre s'est exclusivement fondé sur les circonstances de droit et de fait existant à la date de cette décision ; qu'en vertu des principes ci-dessus rappelés, le ministre pouvait ensuite légalement se baser sur des circonstances de fait postérieures à la décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de M. X ; que la décision du ministre n'est donc pas entachée d'illégalité pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Collège international de Cannes a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. X pour des motifs personnels, en raison de sa démotivation et de ses difficultés relationnelles, tant avec ses collègues qu'avec sa hiérarchie ; que, même si la faute n'a pas été expressément mentionnée comme fondement de la demande, les termes dans lesquels est rédigée cette demande d'autorisation permettent de déterminer sans ambiguïté que l'autorisation de le licencier a été demandée en raison du comportement fautif du requérant ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que le Collège international de Cannes n'avait pas demandé cette autorisation pour faute ; que les circonstances qu'il a bénéficié d'une indemnité compensatrice de préavis et qu'il n'a pas subi une mise à pied conservatoire ne suffisent pas à établir la volonté de son employeur de ne pas le licencier pour faute, dès lors que la mise en oeuvre de ces mesures n'est qu'une faculté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement » ; qu'aux termes des dispositions L.236-11 du même code : « Les dispositions des articles L.436-1, L.436-2 et L.436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le Collège international de Cannes en première instance, que M. X, chef de cuisine, a, par son attitude, créé au sein de l'établissement une situation de tension permanente avec le personnel travaillant sous ses ordres ou en relation avec lui ; que la réalité de ces faits n'est pas sérieusement contredite par la seule attestation établie en faveur de M. X par M. Pastorino, occupant les fonctions de second de cuisine ; que le comportement du requérant est de même à l'origine de dissensions graves avec la direction du collège, tant en raison des difficultés créés avec le personnel que des désaccords sur l'exercice mêmes des fonctions de l'intéressé ; que la circonstance que le directeur du collège ait été dans un premier temps opposé au licenciement pour privilégié la voie de la démission est sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation qu'il a en définitive sollicitée ; qu'est de même inopérante la circonstance que M. X aurait prétendument été opposé au licenciement ; que les faits ci-dessus analysés, préjudiciables au bon fonctionnement de l'établissement sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé son licenciement, et à demander à la Cour de constater son droit à réintégration ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication des documents fournis par l'inspecteur du travail au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au Collège international de Cannes et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 04MA01489

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