CETATEXT000007594540 J6XLX2006X06X000000401599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594540.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA01599, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01599 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01599, présentés par Me Verniers, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1/ d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit pour la période antérieure à l'année 2000, notamment des quittances et factures, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses dires ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. X, qui ne donne aucune précision sur sa situation familiale, n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti tant par les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01599 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.