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03MA02113

CETATEXT000007594543 J6XLX2006X03X000000302113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594543.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 03MA02113, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02113 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ M. Daniel RICHER M. BONNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 octobre 2003 et 9 janvier 2004 sous le numéro 03MA02113, présentés pour M. Paul Joseph X, élisant domicile ... par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez prise en la personne de Me Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005604 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1988 à 1990 ; au paiement d'intérêts moratoires sur les impositions litigieuses et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 30.000 francs en réparation du préjudice subi et 10.000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées et des pénalités y afférentes assorties d'intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de M. Richer, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. b)du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  3. c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
  4. a)de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
  5. b)au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
  6. c)au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. » ; et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a confié à la société « Chronopost » le pli contenant sa réclamation préalable le vendredi 30 décembre 1994 à 10 heures au bureau de poste de Bastia Principal alors que le délai de réclamation, à l'encontre des impositions litigieuses, expirait le 31 décembre 1994 à minuit par application des dispositions précitées des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que nonobstant le délai contractuel d'acheminement du pli fixé à 24 heures, celui-ci n'a pu être remis aux services fiscaux que le lundi 2 janvier 1995 à 9 heures 10 faute d'avoir été expédié en temps utile pour garantir une réception par le destinataire dans le délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que par suite la réclamation tardive était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul Joseph X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°03MA02113 3

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