CETATEXT000007594546 J6XLX2006X03X000000302259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594546.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mars 2006, 03MA02259, inédit au recueil Lebon 2006-03-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02259 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU FRECHE Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2003, sous le n°03MA02259, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ( CGE ) dont le siège est ...
(75008), par Me X..., avocat ; La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105101-0105143 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à 1°) l'annulation de la délibération du comité de l'eau du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN) en date du 15 octobre 2001, qui a décidé la passation de la convention de délégation du service public de distribution d'eau potable avec la S.A. Michel RUAS, 2°) d'annuler l'acte de signature de la convention de délégation du service public de distribution d'eau potable par le président du comité de l'eau du SILCEN, 3°) d'enjoindre au SILCEN, sous astreinte, de résilier ladite convention. 2°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2001 et l'acte de signature litigieux, et d'enjoindre au Silcen de résilier la convention susmentionnée et de reprendre la procédure de délégation de service public ; 3°) de condamner le SILCEN à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 : - le rapport de Mlle Josset , premier conseiller, - les observations de Me de Y... substituant Me X... pour la Compagnie générale des eaux ; Me Z... pour le syndicat intercommunal Silcen et Me A... de la SCP Coulombie-Gros-Cretin- Becquemont pour la société Michel Ruas ; - et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ; Considérant que le comité de l'eau du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN ) a organisé en 2001 une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l'attribution de l'exploitation du service public de distribution d'eau potable, après avoir résilié le 29 décembre 2000 le contrat le liant à la CGE ; qu'à la suite d'un avis d'appel à candidatures, six sociétés ont été admises à présenter une offre ; qu'après l'ouverture des plis, la commission constituée en application de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales a émis un avis en date du 10 août 2001, à la suite duquel la collectivité publique a engagé des négociations avec l'ensemble des sociétés dont l'offre avait été retenue ; que par délibération du 15 octobre 2001, le Silcen a décidé la passation de la convention de délégation de service public avec la société Ruas ; que par acte du 17 octobre 2001, le président du comité de l'eau a signé ladite convention ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement prescrit la mention sur celui-ci des noms des membres (de la formation de jugement) qui ont concouru à la décision, c'est-à-dire des magistrats qui ont participé à l'audience et au délibéré, formalité accomplie en l'espèce, aucune disposition en vigueur ne prescrivait la mention de la composition du tribunal à la date de lecture du jugement ; que la Compagnie requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le tribunal n'aurait été composé que de deux magistrats lors de l'audience de lecture du jugement ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des écritures de première instance de la société requérante que celle-ci avait invoqué le moyen tiré de l'insuffisante information du comité de l'eau préalablement à la réunion du 15 octobre 2001, au motif que la commission d'ouverture des plis n'avait pas élaboré de rapport d'analyse ; que les premiers juges, qui ont estimé que la commission en cause avait procédé, dans son avis du 10 août 2001, à l'analyse des offres communiquées au comité de l'eau, a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé par la société requérante ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ces mêmes écritures que la société CGE a invoqué l'irrégularité de la composition de la commission d'ouverture des plis ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que la circonstance qu'ils auraient commis une erreur de droit en rejetant ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis : Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposée au bureau central du greffe du tribunal administratif » ; que ces dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre l'élection des membres de la commission susmentionnée ; que les résultats de cette élection ayant été proclamées le 30 avril 2001, la protestation contre ladite opération électorale, enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2001, a été présentée tardivement ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la protestation ne pouvait être accueillie ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'élection des membres de la commission d'ouverture et de ses modalités de vote : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d' offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une … d'une commune de 3.500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (…) Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection des membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant chargé de la concurrence siègent également avec voix consultative. » Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le vote des membres de ladite commission a eu lieu sur la base d'une liste unique arrêtée d'un commun accord au sein du syndicat intercommunal, il n'est nullement établi, ni même allégué, que des conseillers du syndicat auraient été empêchés de constituer une autre liste ; que dans ces conditions, la circonstance que le scrutin se soit déroulé sur la base d'une liste unique, ce qui rendait impossible l'organisation d'un vote à la représentation proportionnelle, n'est pas de nature à vicier les opérations de désignation des membres de la commission ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'élection irrégulière des membres de cette commission ; Considérant qu'il est constant que les représentants de la DGCCRF et du Trésor public ont participé à la réunion du 10 août 2001 en leur qualité de membres à voix consultative ; que dans ces conditions, leur seule présence lors de cette réunion n'est en tout état de cause pas de nature à entacher la délibération attaquée d'illégalité ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les intéressés auraient pris part avec voix délibérative, à l'adoption de la décision arrêtée par la commission ; qu'en outre celle-ci n'était pas tenue d'indiquer, dans son procès-verbal de réunion, les conditions dans lesquelles ses membres se sont prononcés ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'un expert participe à la réunion de la dite commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet expert aurait participé aux votes ou aurait même été présent lors de ceux-ci ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant dressé la liste des candidats admis à présenter une offre : Considérant que la société requérante soutient que la commission d'ouverture des plis n'avait pas compétence pour dresser la liste susmentionnée ; que, toutefois, les six candidats ayant répondu à l'avis d'appel à la concurrence ont été admis à présenter une offre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la circonstance que la liste en cause aurait été dressée par une autorité incompétente pour ce faire, n'a pu, au cas d'espèce, exercer une influence sur la régularité de la procédure suivie ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de conformité des offres au projet de contrat du dossier de consultation : Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du règlement de la consultation : « Le syndicat se réserve le droit de ne pas retenir les offres qui ne seraient pas conformes au règlement de consultation » ; que ces dispositions n'excluent nullement la régularisation des candidatures ; que s'il est exact que les candidatures de trois sociétés, dont celle de la société Michel Ruas, étaient incomplètes, cette circonstance ne faisait pas obstacle, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à ce que le Silcen négocie avec ces sociétés pour leur permettre de présenter une offre conforme aux attentes de la collectivité ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'analyse des offres par la commission : Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d'ouverture des plis du 10 août 2001, que celle-ci a analysé les offres des six sociétés admises à les présenter et a dressé une liste des éléments supplémentaires, lesquels ne portaient pas sur des points essentiels, devant être demandés aux cinq candidats finalement retenus ; que la circonstance que ladite commission ait approuvé le rapport d'analyse des offres établi par le « service 2000 » n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas émis d'avis ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le « service 2000 », que la commission a pu émettre un avis en connaissance de cause ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas dénaturé le moyen soulevé, a estimé que la commission avait procédé à l'analyse des offres présentées ; En ce qui concerne le moyen tiré de la modification irrégulière du règlement de consultation : Considérant que le règlement de la délégation de service public indique en son article 8 : « Le candidat pourra proposer dans une note distincte, des compléments ou des modifications aux dispositions prévues dans le contrat. Chaque proposition fera l'objet d'une justification précise ainsi que d'une représentation de ses implications financières sur le compte d'exploitation prévisionnel » ; Considérant que la société requérante soutient que le Silcen ne pouvait, après le dépôt des offres, décider de ne pas prendre en compte les variantes proposées par les candidats ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le document mentionné à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993, doit comporter un règlement de consultation dont les dispositions seraient seules obligatoires, à l'exclusion de toute autre indication figurant dans d'autres informations communiquées ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que l'autorité responsable de la personne publique délégante pouvait compléter régulièrement les prescriptions de ce règlement en informant l'ensemble des candidats qu'après avoir pris connaissance des variantes au projet de contrat du dossier de consultation autorisées par le règlement de la consultation dans les termes ci-dessus reproduits, elle ne reteindrait pas les variantes proposées au motif que la prise en compte de variantes très disparates compliquait l'analyse des charges prévisionnelles du projet de contrat ; En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats : Considérant que la personne responsable de la passation du contrat de délégation de service public peut apporter, au cours de la consultation engagée sur le fondement des dispositions de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, des adaptations à l'objet du contrat qu'elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et qu'elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la négociation engagée par le Silcen et les entreprises candidates restant en lice, le président du comité syndical a indiqué à celles-ci qu'une étude-diagnostic des canalisations allait être entreprise et leur demandait d'améliorer leur offre en ce qui concerne l'indice de pertes linéaires, dans la mesure où cette étude leur permettrait ensuite de limiter les fuites ; qu'en estimant que ces modifications n'avaient pas pour but d'avantager un candidat, le tribunal administratif de Nice n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de cette même instruction que le Silcen a poursuivi les négociations avec les six entreprises candidates jusqu'au stade ultime de la négociation afin qu'elles améliorent leurs offres ; qu'à cet égard, la société Ruas a proposé de réduire le montant prévisionnel des recettes pour un montant de 320 000 F, en contre-partie de l'allongement des délais initiaux de reversement de la surtaxe au syndicat tel qu'il était fixé à l'article 43 du projet de contrat ; que cet aménagement de la clause contractuelle, qui a permis une diminution du prix de l'eau au mètre cube de 0,16 F, était justifié par l'intérêt du service, n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat et n'a pas eu pour but d'avantager une entreprise candidate, les négociations ayant été menées dans les mêmes conditions à l'égard des sociétés en lice ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le Silcen aurait méconnu le principe d'égalité des candidats ne peut qu'être rejeté ; Considérant, enfin, que la seule circonstance que les négociations auraient consisté à obtenir des autres candidats un alignement sur l'offre de la société requérante est par elle-même sans incidence sur la régularité desdites négociations ; que, par suite, la société Ruas n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, qui n'a pas dénaturé le moyen invoqué, l'a rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante information des membres du comité de l'eau lors de la délibération attaquée du 15 octobre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation des membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces, peut, à sa demande être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur… » ; que ces dispositions sont applicables aux établissements public de coopération intercommunale en vertu de l'article L.5211-1 du même code ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que fût joint à la convocation du comité de l'eau le rapport établi par la commission d'ouverture des plis ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été remis préalablement à la convocation à participer à la délibération en cause, le rapport d'analyse des offres, le contrat d'affermage et les propositions de tarification syndicale en matière d'eau ; qu'en outre, une réunion à eu lieu le 2 octobre 2001 avec l'ensemble des membres du comité de l'eau ; que, dans ces conditions, lesdits membres doivent être regardés comme ayant été régulièrement convoqués nonobstant l'absence d'envoi d'une note de synthèse ; En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que la société CGE soutient que son offre était la meilleure, dès lors que la variante qu'elle proposait permettait de limiter les pertes d'eau en raison du financement par elle-même, pour un montant de 1.420.000 F, de dispositifs de sectorisation et de mesure automatique des débits ; qu'il n'est toutefois pas contesté que ces travaux n'avaient pas été demandés dans le cadre de la consultation et devaient être subventionnés par l'agence nationale de l'eau ; que contrairement à ce que soutient la société CGE et comme il a été dit précédemment, le Silcen a pu valablement prendre en compte, dans l'appréciation de l'offre de la société Ruas, la réduction de 0, 16 F le mètre cube d'eau et le gain de productivité qui a été jugé le plus intéressant de 1,5 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des intérêts présentés par les aspects financiers, la valeur technique et la qualité du service qui ont caractérisé l'offre de la société Ruas, le Silcen aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, par la délibération attaquée du 15 octobre 2001, la passation de la convention de service public avec la société Ruas, puis en la signant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 4 avril 2003, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Silcen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société CGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CGE a verser au Silcen et à la société Ruas une somme de 1.500 € chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société CGE est rejetée. Article 2 : La société CGE est condamnée à verser au Silcen et à la société Ruas une somme de 1.500 € chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie générale des eaux, à la société Michel Ruas, au Silcen et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 03MA02259 2