CETATEXT000007594548 J6XLX2006X03X000000302270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594548.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03MA02270, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02270 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN TRABUC M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu l'arrêt n° 03MA02270 en date du 2 juin 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a saisi le Conseil d'Etat de la question de droit définie ci-après et sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 02-04669 en date du 8 septembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Plan d'Aups - Sainte-Baume a approuvé le schéma directeur d'assainissement de la commune, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur ladite question de droit ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis n° 281877 en date du 26 octobre 2005 par lequel le Conseil d'Etat, saisi par la Cour conformément aux dispositions de l'article L.113-1 susmentionné du code de justice administrative, s'est prononcé sur la question de savoir si, l'acte couramment dénommé schéma directeur d'assainissement, par lequel les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, en application du 1er et du 2ème de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les zones d'assainissement collectif ou non collectif doit être regardé comme un document d'urbanisme au sens de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R.411-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me X... pour l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt susvisé du 2 juin 2005, la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 septembre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande dirigée contre la délibération en date du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Plan d'Aups - Sainte-Baume a approuvé le schéma directeur d'assainissement de la commune, et ce jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs dudit arrêt ; que le Conseil d'Etat a fait connaître son avis le 26 octobre 2005 ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Plan d'Aups - Sainte-Baume : Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme (…) ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° : les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2°) Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien (…) ; que le zonage prévu par le 1°) et le 2°) de l'article L.2224-10 précité, couramment dénommé schéma directeur d'assainissement, a principalement pour objet, dans un but de salubrité publique, de déterminer, d'une part, les zones de la commune dans lesquelles l'assainissement sera collectif, ce qui entraîne l'obligation pour celle-ci d'assurer la collecte puis le traitement des eaux usées, ainsi que de s'acquitter des dépenses correspondantes qui, en vertu de l'article L.2224-8 du même code, ont un caractère obligatoire, et, d'autre part, les zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels ; que si l'acte qui procède à la mise en oeuvre de ces dispositions relatives à l'assainissement, qui a un caractère réglementaire, est au nombre des règles dont les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol doivent s'assurer du respect, il ne constitue pas, pour autant, un document d'urbanisme au sens de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par ce code ; que, dès lors, les recours dirigées contre les schémas directeurs d'assainissement n'ont pas à être notifiés à leurs auteurs, à peine d'irrecevabilité, selon la procédure prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette première fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Plan d'Aups - La Sainte-Baume doit être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'en réponse à la lettre en date du 7 avril 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'un mandat régulier, émanant de l'organe compétent de l'association, du président de cette dernière pour relever appel de l'ordonnance attaquée, le président de l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME a été autorisé par délibération en date du 25 avril 2005 de l'assemblée générale de ladite association à agir en justice devant la Cour administrative d'appel de Marseille en vue de relever appel de l'ordonnance en date du 8 septembre 2003 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'association dirigée contre la délibération du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Plan d'Aups - Sainte-Baume a approuvé la révision du schéma directeur d'assainissement de la commune ; que, si la commune de Plan d'Aups - Sainte-Baume fait valoir que cette délibération de l'assemblée générale de l'association, produite en cours d'instance, est irrégulière, il n'appartient pas à la juridiction administrative de vérifier la régularité de cette délibération au regard du nombre de votes requis pour son adoption, tel que prévus par les statuts de l'association ; qu'en outre, la circonstance que cette délibération de l'assemblée générale de l'association soit intervenue au-delà du délai de quinze jours qui avait été imparti par la Cour à l'association requérante pour présenter ses observations à la suite de la lettre du 7 avril 2005 relative au moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office est sans incidence sur la régularité de l'habilitation donnée au président de l'association pour relever appel de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, cette seconde fin de non recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Plan d'Aups - Sainte-Baume à la demande de première instance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus les recours dirigés contre les schémas directeurs d'assainissement, qui ne constituent pas des documents d'urbanisme, n'ont pas à être notifiés à leurs auteurs à peine d'irrecevabilité ; que, dès lors, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a fait droit à la fin de non recevoir qui avait été opposée à la demande de première instance par la commune de Plan d'Aups - Sainte-Baume en la rejetant comme irrecevable pour défaut de notification à son auteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'en conséquence ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre tant par l'association requérante que par la commune de Plan d'Aups - Sainte-Baume ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 02-04669 en date du 8 septembre 2003 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : L'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées tant par l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME que par la commune de Plan d'Aups - Sainte-Baume tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS - SAINTE-BAUME, à la commune de Plan d'Aups - Sainte-Baume et au N° 03MA02270 2 SR
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