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04MA00973

CETATEXT000007594562 J6XLX2006X03X000000400973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594562.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA00973, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00973 Non-lieu 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 4 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00973, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1° / d'annuler le jugement n° 02-949 et n° 02-1307 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2002 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de séjour pour son épouse et son fils au titre du regroupement familial ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 23 janvier 2002 ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse et de son fils ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que faisant droit à une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme Messaouda X, le préfet du Var a délivré le 15 avril 2004 à l'épouse du requérant un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lequel est de même durée et a les mêmes effets que celui auquel elle aurait pu prétendre en conséquence d'une autorisation de regroupement familial ; que, dans ces conditions, le requérant ayant obtenu partiellement satisfaction, les conclusions de sa requête en tant qu'elles concernent son épouse doivent être regardées comme étant devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : “Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d' un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968.” ; Considérant que par la décision du 23 janvier 2002 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence au fils de M. X au motif qu'en vertu des stipulations précitées, le regroupement familial devait être demandé préalablement à l'arrivée en France des bénéficiaires, et qu'en l'espèce le bénéficiaire de la demande résidait déjà en France ; que, compte tenu de la rédaction des dispositions précitées, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce motif n'est pas entaché d'erreur de droit ; que si M. X soutient que son fils n'a pu rester dans son pays d'origine car il faisait l'objet de menaces, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'intéressé aurait été personnellement menacé ; que, dans ces conditions, M. X ne peut valablement soutenir que le préfet aurait dû faire droit à sa demande, nonobstant sa présence sur le territoire ; Considérant que pour soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2002 serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X se prévaut notamment de ce que son épouse est en possession depuis le 15 avril 2004 d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; que toutefois le Tribunal administratif de Marseille a pu estimer à bon droit que compte tenu de ce que son fils accompagné de sa mère, laquelle faisait d'ailleurs fréquemment l'aller et retour entre la France et l'Algérie où résident toujours ses six autres enfants, ne séjournait sur le territoire national que depuis un an à la date de la décision attaquée, la décision susvisée n'avait donc pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présenté en faveur de son fils ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles concernent son épouse. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00973 3 mp

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