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04MA00999

CETATEXT000007594564 J6XLX2006X03X000000400999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594564.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA00999, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00999 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCPA LENTALI PIETRI DUCOS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00999, présentée par la SCP Lentali-Pietri-Ducos, avocat, pour l'ASSOCIATION DES PATRONS PECHEURS CORAILLEURS DE CORSE, dont le siège est Acqua Doria à Coti-Chiavari

(20138); La requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 030529/030530 du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions n° 48/2003 et 49/2003 du 2 avril 2003 par lesquelles le préfet de Corse a refusé de délivrer des autorisations de pêche du corail dans les eaux territoriales au large de la Corse à M. Louis X et à M. Robert Y ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Louis X et par M. Robert Y devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°/ de condamner M. Louis X et M. Robert Y à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 ; Vu l'arrêté du ministre des travaux publics et des transports du 1er décembre 1960 portant réglementation de la pêche sous-marine ; Vu l'arrêté du préfet de Corse n° 07-99 du 23 février 1999 portant réglementation de la pêche sous-marine du corail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable a interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que par le jugement en date du 12 mars 2004 dont l'ASSOCIATION DES PATRONS PECHEURS CORAILLEURS DE CORSE fait appel, le Tribunal administratif de Bastia a, sur recours de MM. Louis X et Robert Y, annulé les décisions du préfet de Corse en date du 2 avril 2003 refusant de délivrer à ces derniers des autorisations de pêche du corail ; que si l'association appelante est intervenue en première instance en défense aux recours formés par MM. X et Y, elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que par voie de conséquence, la requête susvisée n'est pas recevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Louis X et de M. Robert Y présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES PATRONS PECHEURS CORAILLEURS DE CORSE, à M. Louis X, à M. Robert Y, à la Prud'homie des Pêcheurs d'Ajaccio et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la région Corse. N° 04MA00999 2 mp

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