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04MA01055

CETATEXT000007594568 J6XLX2006X03X000000401055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594568.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01055, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01055 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01055, présentée par Me Grini, avocat, pour Mme Lamiae X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0204607 en date du 13 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 29 juillet 2002 ; 2°/ d'annuler les deux décisions préfectorales précitées ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement rendu le 16 mars 2004 ainsi que des deux décisions préfectorales en dates des 23 mai 2002 et 29 juillet 2002, Mme X renouvelle devant la Cour, sans apporter aucune précision complémentaire, les moyens développés en première instance, tirés des dispositions des articles 12 bis, § 3 et 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lamiae X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01055 2 mp

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