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04MA01066

CETATEXT000007594570 J6XLX2006X03X000000401066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594570.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA01066, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01066 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu, la requête transmise par télécopie le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 26 mai 2004 sous le n° 04MA01066, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Mustapha X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-1312 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 17 janvier 2003 ; 2°/ d'annuler lesdites décisions préfectorales ; 3°/ de condamner le préfet à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité de conjoint de français ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2003 ; Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les époux X ont, compte tenu de la nationalité française de la conjointe du requérant, vocation à mener une vie maritale normale sur le territoire national ; que le requérant soutient qu'il vit sur le territoire français aux côtés de son épouse française ; que, malgré la demande qui lui en a été faite, le préfet de l'Hérault n'a produit aucun élément de nature à justifier sa décision et notamment pas le rapport d'enquête de police du 4 octobre 2002 au vu duquel il a estimé, pour prendre la décision attaquée, que la communauté de vie entre les époux X avait cessé ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme contestant utilement les allégations du requérant lequel est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 03-1312 du Tribunal administratif de Montpellier du 16 mars 2004 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 16 novembre 2001 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 500 euros en application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01066 3 mp

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