CETATEXT000007594573 J6XLX2006X03X000000401236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594573.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA01236, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01236 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARTINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01236, présentée par Me Martini, avocat, pour M. Khélifa X, élisant domicile chez Mme Y, ... : M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0105204 en date du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 2001, notifiée le 31 août 2001, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ressort du jugement entrepris que les premiers juges se sont fondés sur les éléments du dossier produit par le requérant pour prendre leur décision ; que, par suite, il ne peut valablement être soutenu que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de la situation personnelle et particulière exposée ; Considérant qu'à supposer même que M. X soit entré en France au cours de l'année 1995, d'une part, les documents qu'il produit n'établissent pas qu'il y a ait résidé depuis lors de manière habituelle et, d'autre part, qu'à la date du 27 juillet 2001, il n'aurait en toute hypothèse justifié que de six années de présence continue sur le territoire national ; qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, comme l'a jugé le tribunal administratif, nullement méconnu la faculté de régularisation qu'il tenait de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, laquelle, au demeurant, n'ayant pas le caractère réglementaire, n'ouvrait à l'intéressé aucun droit au bénéfice d'un titre de séjour ; Considérant que M. X soutient qu'il serait en droit de bénéficier d'une mesure de régularisation exceptionnelle eu égard à la situation prévalant en Algérie et, plus particulièrement, dans le quartier où réside l'ensemble de sa famille ; que toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer l'éloignement de l'intéressé en direction de l'Algérie ; qu'en outre, comme il a été dit plus avant, M. X n'établit aucune antériorité de résidence continuelle en France, pas plus qu'il ne justifie le bien fondé de ses affirmations selon lesquelles il encourrait des risques vitaux pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Khélifa X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khélifa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01236 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.