CETATEXT000007594575 J6XLX2006X03X000000401242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594575.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04MA01242, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01242 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET DEPLANQUE M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, présentée pour Mme Christiane Y élisant domicile ..., par Me Deplanque, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1072 du 5 mai 2004 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 décembre 2002 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à Mme X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation qui est faite à l'auteur d'un recours contentieux consiste à notifier, dans les hypothèses qu'elles visent, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme Y à l'encontre du permis de construire délivré par le maire de Perpignan à Mme X le 4 décembre 2002 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 7 mars 2003 ; qu'à la suite de la mise en demeure, que lui a adressée la juridiction, d'avoir à produire une copie de la décision attaquée, Mme Y a demandé, par lettre du 12 mars 2003, au maire de Perpignan de produire le permis de construire en litige ; que cette lettre, alors même qu'elle informait le maire de l'existence du recours formé devant le tribunal administratif, ne saurait tenir lieu de la notification exigée par les dispositions susénoncées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que n'était pas jointe à celle-ci une copie du texte intégral du recours ; que la communication du recours par la juridiction à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation, alors même qu'elle serait intervenue dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ne peut avoir pour effet de régulariser le défaut d'accomplissement des formalités de notification incombant à l'auteur du recours ; qu'il suit de là que Mme Y qui ne justifie pas avoir notifié sa demande susvisée au maire de Perpignan et à Mme X dans le délai de quinze jours à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ladite demande comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme Y le paiement à Mme X d'une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Mme Y versera à Mme X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune de Perpignan, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01242 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.