CETATEXT000007594579 J6XLX2006X04X000000400265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594579.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA00265, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00265 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN PECHEVIS M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-893 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SCI Acropole une indemnité de 33.212,28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1996, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interruption de la réalisation d'un projet de lotissement, ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Acropole devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) subsidiairement, de réformer le jugement susvisé en ce qu'il fixe à 75 % la part de responsabilité de l'Etat et de ramener celle-ci à 25%, à défaut d'exonérer l'Etat de toute responsabilité ; ……………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la SCI Acropole ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SCI Acropole une indemnité de 33.212,28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1996, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'interruption de la réalisation d'un projet de lotissement à la suite du classement en zone inconstructible d'une partie des terrains concernés par le plan de prévention des risques naturels de la commune de Saleilles, approuvé le 21 février 1997 et annexé au plan d'occupation des sols par arrêté du 18 février 1998 ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE relève appel de ce jugement ; que la SCI Acropole, estimant que le tribunal a fait une appréciation insuffisante de son préjudice, demande à la cour de faire droit à l'ensemble de ses prétentions de première instance et conclut, en outre, au remboursement partiel de la participation financière mise à sa charge lors de la délivrance de l'autorisation de lotir qui lui a été accordée le 26 décembre 1990 ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : «N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain» ; Considérant que c'est seulement lorsqu'elles ont été « instituées par application » du code de l'urbanisme que les servitudes d'urbanisme peuvent, aux termes de l'article L. 160-5 de ce code, donner lieu à l'indemnisation de certains dommages qu'elles ont causés, notamment lorsqu'elles ont porté atteinte à des droits acquis ; que le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Saleilles a été arrêté par le préfet des PyrénéesOrientales le 21 février 1997 en application de dispositions introduites dans la loi du 22 juillet 1987 par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ultérieurement codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement ; que par suite, alors même qu'un tel plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique et doit, en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, être annexé au plan d'occupation des sols, les servitudes qu'ils imposent ne peuvent pas être regardées comme instituées par application du code de l'urbanisme, au sens de l'article L. 160-5 de ce code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'Etat responsable sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme et l'a condamné à verser à la SCI Acropole une indemnité de 33.212,28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1996, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'interruption de la réalisation de son projet de lotissement à la suite du classement en zone inconstructible d'une partie des terrains concernés par le plan de prévention des risques naturels de la commune de Saleilles, approuvé le 21 février 1997 ; que la demande présentée par la SCI Acropole devant le Tribunal administratif de Montpellier ne reposant sur aucun autre moyen, il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et de rejeter ladite demande ; Sur les conclusions de la SCI Acropole : Considérant que les conclusions de la SCI Acropole formées après l'expiration du délai d'appel doivent être regardées comme un appel incident, lequel ne peut porter sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions de la SCI Acropole tendant à être déchargée d'une partie de la participation financière qui lui a été réclamée lors de la délivrance de l'autorisation de lotir, les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la commune de Saleilles, les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison de la lenteur de la justice administrative, qui sont d'ailleurs nouvelles en appel, ne sont pas recevables en ce qu'elles portent respectivement sur un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la SCI Acropole ne s'est prévalue devant le Tribunal administratif de Montpellier que de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ses conclusions qui se fondent en appel sur les fautes qu'aurait commises l'Etat reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que l'intéressée n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Considérant qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat ne pouvant être recherchée sur quelque fondement que ce soit, les conclusions incidentes de la SCI Acropole relatives à l'évaluation de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Acropole devant le Tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions incidentes en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à la SCI Acropole, à la commune de Saleilles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00265 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.