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03MA02302

CETATEXT000007594581 J6XLX2006X05X000000302302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594581.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 03MA02302, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02302 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PECH DE LACLAUSE M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 25 novembre 2003, régularisée le 26 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2003, sous le n° 03MA002302, présentée par Me Philippe Pech de Laclause, SCP Salans, avocat pour la Commune de NARBONNE, représentée par son maire en exercice ; laquelle demande : 1°) l'annulation du jugement n° 0203336 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 mai 2002 par laquelle le maire de la commune a annulé toutes les salles réservées aux manifestations organisées par le Comité des fêtes de Narbonne ainsi que la décision du 23 mai 2002 en tant qu'elle informe le comité de ce que la commune organiserait désormais les manifestations que cette dernière lui avait confiées ; 2°) la condamnation du Comité des fêtes de Narbonne à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Pech de Laclause, avocat de la Commune de NARBONNE ; - les observations de Me Antagnac, avocat du Comité des fêtes de Narbonne ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge… » ; que, contrairement à ce que soutient la Commune de NARBONNE, la requête déposée le 8 juillet 2002 par le Comité des fêtes de Narbonne devant le Tribunal administratif de Montpellier, comporte un exposé des faits détaillé ainsi qu'une critique suffisante des fondements juridiques de la décision du maire en date du 3 mai 2002 et de la délibération en date du 23 mai 2002 ; que, par suite, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, la requête précitée satisfait aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative et que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à celle-ci par la commune de NARBONNE, tirée de l'absence de moyens, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement du 23 septembre 2003 : Considérant que le tribunal administratif a pu, sans entacher son propre jugement d'un défaut de motivation, juger au seul vu du contenu de la demande du Comité des fêtes et sans être tenu de préciser le détail de ses arguments, que celle-ci était suffisamment motivée ; Sur le fond En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 mai 2002 : Considérant que l'article L.2211-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique » ; que selon l'article L.2212-1 du même code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; et qu'aux termes de l'article L.2212-2 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques… 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les attroupements, les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ; Considérant que la décision en date du 3 mai 2002, par laquelle le maire de Narbonne a « annulé » toutes les salles réservées aux manifestations par le Comité des fêtes de Narbonne est fondée sur le trouble à l'ordre public qu'aurait engendré le comportement « outrageant » de membres dudit comité à l'encontre de conseillers municipaux lors du repas de clôture du carnaval du 15 mars 2002 et de la poursuite par voie de presse d'une « campagne contre la ville de Narbonne » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si, lors du repas de clôture du carnaval, le 15 mars 2002, des propos et comportements désobligeants ont été tenus entre une partie des membres du comité des fêtes et des conseillers municipaux présents, les faits reprochés aux membres du Comité des fêtes de Narbonne qui n'ont pas excédé la simple altercation verbale et sont demeurés circonscrits au lieu même où se tenait ledit repas de clôture, ne sont pas de nature à constituer un trouble à l'ordre public au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que si la Commune de NARBONNE soutient que la campagne de presse menée par le Comité des fêtes à son encontre et attestée par quinze articles du « Midi Libre » parus depuis avril 2002 constituerait un trouble à l'ordre public, ces publications, dont plus de la moitié est postérieure aux décisions attaquées, ne révèlent pas davantage l'existence d'un tel trouble ; qu'il suit de là que le maire de Narbonne, en fondant sur ce motif sa décision du 3 mai 2002 par laquelle il a « annulé » toutes les salles réservées aux manifestations organisées par ledit comité, a excédé les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 mai 2002 : Considérant que si le maire s'est abstenu, dans sa décision en litige, de préciser le fondement juridique qu'il retenait pour retirer au Comité des fêtes de Narbonne la mission d'organiser les festivités communales, il ressort des écritures de la commune, tant en défense devant le Tribunal administratif de Montpellier qu'en appel devant la Cour, que ladite décision avait pour objet de modifier le choix du mode de gestion de l'organisation des festivités de la commune dont la mission avait été confiée au Comité des Fêtes en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 1981 ; Considérant d'une part que, contrairement à ce qui est soutenu, une telle décision, même si elle relève d'un choix opéré en opportunité par la collectivité, n'échappe nullement au contrôle du juge administratif ; que, d'autre part, cette décision ressortit à la compétence de l'assemblée délibérante en vertu des dispositions combinées des articles L.2121-29 et L 2122-21 à L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire n'ayant, en ce domaine, compétence que pour prendre les mesures d'exécution des délibérations du conseil municipal ou, le cas échéant et sous le contrôle de ce dernier, les décisions pour lesquelles il a reçu délégation dudit conseil ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué, que la délibération précitée en date du 26 janvier 1981 par laquelle le conseil municipal de Narbonne avait confié au Comité des fêtes de Narbonne la mission d'organiser les festivités communales, aurait été rapportée ou modifiée par ladite assemblée délibérante ni que le conseil municipal de Narbonne ait habilité son maire à prendre la décision en litige ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'a soutenu à bon droit le Comité des Fêtes, la décision précitée du 23 mai 2002 a été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de NARBONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier annulé les décisions susvisées prises par son maire ; Sur l'appel incident du Comité des Fêtes de Narbonne : Considérant que le Comité des fêtes de Narbonne demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de condamner la Commune de NARBONNE à lui verser une somme de 64 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que de telles conclusions, outre qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal, ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Comité des fêtes de Narbonne qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Commune de NARBONNE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Commune de NARBONNE à verser au Comité des fêtes de Narbonne la somme de 1 500, euros qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Commune de NARBONNE est rejetée. Article 2 : La commune de NARBONNE paiera au Comité des fêtes de Narbonne la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes du Comité des fêtes de Narbonne est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de NARBONNE et au Comité des fêtes de Narbonne. N° 03MA02302 4 cf

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