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03MA02303

CETATEXT000007594583 J6XLX2006X05X000000302303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594583.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 03MA02303, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02303 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PECH DE LACLAUSE M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu I°) la requête transmise par télécopie le 25 novembre 2003, régularisée le 27 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA02303, présentée par Me Philippe X... de la Clause, avocat, pour la commune de NARBONNE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; la commune de NARBONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 5 septembre 2002 par laquelle le président de la délégation spéciale de la commune de NARBONNE a refusé de verser la subvention annuelle de 33 539 euros au comité des fêtes de Narbonne et a enjoint à la commune de proposer au comité, dans les soixante jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le projet de convention prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 ; 2°) de condamner le comité des fêtes de Narbonne à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la Clause, avocat de la commune de NARBONNE ; - les observations de Me Antagnac, avocat du comité des fêtes de Narbonne ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la Commune de NARBONNE sont relatives au même litige et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°03MA02303 : Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la délégation spéciale de la commune de Narbonne en date du 5 septembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. / Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. » ; que l'article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application des dispositions précitées précise : L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23.000 euros ; Considérant qu'une décision attributive de subvention ne crée de droit au profit de son bénéficiaire que dès lors que celui-ci est, au moment où il en demande le versement, en mesure de justifier que les conditions posées pour son paiement se trouvent remplies ; Considérant que, par délibération du 26 janvier 1981, le conseil municipal de Narbonne avait confié au Comité des fêtes de Narbonne la mission d'organiser les festivités communales et notamment le carnaval ; qu'à cette fin, une subvention d'un montant de 33.539 euros avait été inscrite au budget primitif 2002 de la commune de NARBONNE au profit du Comité des fêtes de Narbonne et son attribution portée à la connaissance de ce dernier par lettre du maire de Narbonne en date du 11 février 2002 ; que, toutefois, par la décision attaquée du 5 septembre 2002, le président de la délégation spéciale de la commune de Narbonne a refusé de procéder au mandatement de ladite subvention motif pris, notamment, de l'absence de signature d'une convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du 5 septembre 2002 à laquelle le président de la délégation spéciale alors en fonction à Narbonne a refusé de procéder au mandatement de la subvention précitée, aucun acte contractuel de cette nature n'était intervenu ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun projet de convention n'aurait été préalablement proposé par la commune au Comité des fêtes, dès lors que l'une des conditions auxquelles en était légalement subordonné le paiement, n'était pas remplie, l'inscription au budget de ladite subvention même confirmée par lettre du maire à son président, ne pouvait avoir ouvert aucun droit à son versement au profit du Comité des fêtes de Narbonne ; que c'est par conséquent, à bon droit que, pour ce motif à lui seul suffisant, le président de la délégation spéciale a opposé au comité des fêtes de Narbonne la décision de refus en litige ; qu'il s'ensuit que la Commune de NARBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu un tel moyen pour annuler, par le jugement entrepris du 23 septembre 2003, la décision susmentionnée du 5 septembre 2002 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le Comité des fêtes de Narbonne devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que les moyens invoqués par le Comité des fêtes de Narbonne tirés d'une part, de ce que l'attribution formelle de la subvention en litige confirmée dès le mois de février 2002 par une lettre du maire dont la teneur était de nature à l'encourager dans ses initiatives, l'aurait conduit à engager des dépenses en vue de la préparation des festivités, notamment le carnaval 2002, qu'il avait pour mission d'organiser et d'autre part, de ce que la Commune de NARBONNE, après lui avoir réclamé l'accomplissement de formalités et la production de pièces et de justificatifs non exigés par la réglementation, se serait refusée à lui proposer un projet de convention comportant des stipulations qui soient strictement conformes à cette même réglementation, s'ils seraient de nature, éventuellement, à lui permettre de rechercher la responsabilité de la commune à raison du préjudice qui aurait résulté pour lui de cette situation, sont, en revanche, en tant que tels, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de NARBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision susvisée du président de la délégation spéciale de la commune de Narbonne en date du 5 septembre 2002 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par le comité des fêtes de Narbonne et dirigées contre la décision susvisée du président de la délégation spéciale de la commune de Narbonne en date du 5 septembre 2002, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions qu'il a présentées devant les premiers juges comme celles qu'il présente en appel à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être également rejetées ; Sur la requête n°05MA03119 : Considérant que, saisi sur ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article L.911-7 du code de justice administrative, de l'exécution de son précédent jugement en date du 23 septembre 2003 frappé d'appel mais qui avait prononcé une injonction assortie d'une astreinte dont la liquidation lui était demandée, le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué en date du 29 septembre 2005, précisé et réitéré l'injonction prescrite et l'a assortie d'une nouvelle astreinte ; Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que le jugement susvisé en date du 23 septembre 2003 étant annulé et les conclusions du comité des fêtes de Narbonne dirigées contre la décision du président de la délégation spéciale de la commune de Narbonne en date du 5 septembre 2002, ensemble ses demandes d'injonction et d'astreinte, présentées devant le tribunal administratif étant rejetées, la Commune de NARBONNE est fondée à soutenir que les mesures d'exécution du jugement du 23 septembre 2003 prescrites par le jugement attaqué sont dépourvues d'objet et à demander, par voie de conséquence, l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2005 qui les a renouvelées ; qu'il y a lieu en revanche, de rejeter par voie de conséquence également, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente à l'encontre du Comité des fêtes de Narbonne ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance ; D E C I D E Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Montpellier en date des 23 septembre 2003 et 29 septembre 2005 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par le Comité des fêtes de Narbonne devant le Tribunal administratif de Montpellier et dirigée contre la décision du président de la délégation spéciale de la commune de Narbonne en date du 5 septembre 2002 et ses conclusions tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du 23 septembre 2003 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de NARBONNE et les conclusions du comité des fêtes de Narbonne présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NARBONNE et au comité des fêtes de Narbonne. N° 03MA02303 - 05MA03119 4 cf

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