CETATEXT000007594586 J6XLX2006X05X000000302342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594586.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA02342, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02342 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2003, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille à la demande de Mme Marie-France X, a prononcé l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 9 octobre 1998, ramenant à une somme nulle le paiement compensatoire relatif au gel de culture de l'exploitation de cette dernière et lui infligeant des pénalités financières ; 2°/ de rejeter la demande de Mme X présentée devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la délégation de signature accordée en matière d'exploitations agricoles par le préfet des Hautes-Alpes à M. Roland Sagnet, en vertu de l'article 2 de son arrêté n° 2372 du 23 décembre 1996, spécifie son objet dans chaque rubrique où elle s'applique en précisant notamment s'il s'agit de décisions positives de délivrance d'agréments, ou d'octroi d'aides et d'indemnités annexes, ou s'il s'agit de décisions négatives telles qu'un retrait d'agrément ou un refus d'aides, de subventions ou de primes ; que s'agissant notamment des «aides accordées pour le retrait des terres arables et l'extensification de la production (décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 et n° 90-81 du 22 janvier 1990)» et des «aides portant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (règlement CEE n° 1765-92 du 30 juin 1992)», cet article se borne à prévoir des délégations de signature en vue de la seule attribution desdites aides ; que, dans ces conditions, le champ d'application des délégations en cause, qui doit être entendu restrictivement, ne saurait s'étendre à des décisions de refus de paiement des aides ou à des décisions relatives à l'application de pénalités financières en cas de défaut d'entretien des terres mises en jachère ; Considérant que la décision contestée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille, signée par M. Jean-Claude Michel en vertu d'une subdélégation de signature qui lui a été accordée par l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 1022 du 20 juin 1997 à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Roland Sagnet, toutes les décisions déléguées par l'article 2 de l'arrêté n° 2372, comporte un tel refus d'attribution d'aide pour le retrait des terres arables exploitées par Mme X, ainsi que l'application de pénalités financières pour défaut d'entretien de ces terres ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision est entachée d'incompétence ; qu'un tel vice ne peut être régularisé en la matière dans la mesure où cette autorité, pour prendre sa décision, a nécessairement dû porter une appréciation sur les faits reprochés à Mme X, dès lors qu'en vertu de l'article 9 du règlement CEE n° 3887-92 du 23 décembre 1992 relatif aux modalités de contrôle de certains régimes d'aides communautaires, applicable au cas d'espèce, l'exploitant peut ne pas être exclu du bénéfice de ces aides s'il «prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente» ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Marie-France X. N° 03MA02342 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.