CETATEXT000007594597 J6XLX2006X05X000000501324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/45/CETATEXT000007594597.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 05MA01324, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01324 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BREUILLOT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01324, présentée par Me X..., avocat, pour M. Ezzedine X, élisant domicile, ... ; M. Ezzedine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01049936 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2001, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ezzedine X relève appel du jugement du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que selon les dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui sont applicables aux ressortissants tunisiens, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l'étranger qui établit par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. Ezzedine X a produit de nombreuses pièces et attestations d'emploi établissant qu'il a travaillé, même pour de courtes périodes mais à plusieurs reprises successives et relativement rapprochées dans le temps au cours de chacune des années 1989 à 2001, ce qui impliquait une présence effective et constante sur le territoire français et que s'il n'établit pas avoir travaillé au cours de la seule année 1997, il justifie des démarches qu'il avait entreprises cette année-là auprès de la préfecture de Vaucluse en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ; qu'ainsi, et contrairement à l'appréciation qu'en ont eue le Préfet des Bouches-du-Rhône et le tribunal administratif, il doit être regardé comme ayant justifié avoir résidé en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Ezzedine X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme de 1 000 euros à M. Ezzedine X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2005, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 août 2001 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Ezzedine X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ezzedine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01324 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.