CETATEXT000007594600 J6XLX2006X05X000000501515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594600.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01515, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01515 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C CANDON M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01515, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501397 du 20 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Halima X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Candon, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 avril 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme X, qui est entrée en France en juin 2003 à l'âge de 54 ans, a fait valoir qu'elle est séparée de son époux qui l'a contrainte à quitter le domicile conjugal en Algérie, que trois de ses filles, de nationalité française, résident en France, il n'est pas contesté que ses trois autres enfants demeurent en Algérie ; que dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée ; que par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant que l'exception tirée de l'illégalité du refus de séjour a été invoquée pour la première fois dans le mémoire enregistré le 31 mars 2006 ; qu'à cette date, la décision du Tribunal administratif de Nice en date du 1er mars 2005, notifiée au plus tard le 23 mars suivant, rejetant la demande de Mme X tendant à l'annulation du refus de séjour précité, était devenue définitive ; que par suite, l'exception tirée de l'illégalité du refus de séjour sur lequel est fondé la décision en litige portant reconduite à la frontière est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite en date du 28 février 2005 prononcé à l'encontre de Mme X ; Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0501397 du 20 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Halima X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA01515 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.