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04MA01635

CETATEXT000007594611 J6XLX2006X04X000000401635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594611.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01635, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01635 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DUMONT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 30 juillet 2004 sous le n° 04MA01635, présentée pour M. Said X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Christian Dumont, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02-3490 du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du 12 mai 2002 née du silence gardé par le préfet de l'Hérault à l'encontre du recours gracieux qu'il a formé ; 2°/ d'annuler lesdites décisions préfectorales ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n°02-3490 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du 12 mai 2002 née du silence gardé par le préfet de l'Hérault à l'encontre du recours gracieux qu'il a formé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. » ; Considérant que la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X précise, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, que M. X n'apporte pas la preuve de son entrée en France en 1990, ne justifie ni d'un visa long séjour, ni d'une résidence habituelle et continue de plus de dix ans sur le territoire national, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas avoir constitué une cellule familiale en France et ne démontre pas se trouver privé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ladite décision répond à l'exigence de motivation requise par les dispositions sus rappelées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X soutient qu'il justifie d'une présence depuis l'année 1990 sur le territoire national, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, notamment pour la période de 1990 à 1993 ; que si M. X fait valoir que l'ensemble de sa vie privée se situe en France et qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident au Maroc et que le requérant, célibataire et sans charge familiale, n'établit pas la réalité et l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'était pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que M. X soutient qu'il est parfaitement intégré, qu'il n'est pas connu des services de police et qu'il dispose d'une attestation d'hébergement et de relevés de compte, que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X et du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01635 2 cf

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