CETATEXT000007594614 J6XLX2006X04X000000401816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594614.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01816, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01816 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOITEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2004 et régularisé le 17 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001816, présentée par Me Boitel, avocat, pour M. Ali X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0205506 du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 19 août 2002 ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de a notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 19 août 2002, M. X se borne à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces et documents qu'il avait produits ne suffisaient pas à établir qu'il avait résidé de manière habituelle en France entre 1996 et 2000 ; que toutefois, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, la production de quelques photographies, supposées avoir été prises en France en 1998 et 1999, de récépissés de dépôt d'envois postaux ou de quelques courriers envoyés en son nom, ne permet pas d'établir le caractère habituel du séjour en France du requérant entre 1996 et 2000 ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur le caractère probant des documents, pièces et attestations qu'il leur avait soumis, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA01816 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.