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04MA01854

CETATEXT000007594616 J6XLX2006X04X000000401854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594616.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01854, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01854 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET CICCOLINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01854, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0204535 et 0301966 du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 décembre 2001, confirmée le 6 mars 2003 par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, par laquelle il avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Souad X, épouse Y, au profit de son époux ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 décembre 2001, confirmée le 6 mars 2003 par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, par laquelle il avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X, épouse Y, au profit de son époux ; Considérant que s'il est constant que, à la date des décisions attaquées, Mme X ne pouvait justifier ni de ressources stables d'un montant au moins égal au salaire minimum légal, ni d'un logement considéré comme suffisant au sens des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé, il ressort des pièces du dossier qu'elle résidait en France depuis plus de 20 ans et y avait eu 4 enfants, nées en 1994, 1997, 1999 et 2000 à la date à laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pris la décision contestée ; qu'eu égard tant à l'ancienneté et à la stabilité de son séjour en France qu'aux circonstances particulières de l'espèce, et notamment au fait qu'elle a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux peu de temps après le décès, à l'âge de dix mois, de sa troisième fille, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le refus qui lui avait été opposé par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, puis par le ministre des affaires sociales, avait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il en résulte que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit aux demandes de Mme X épouse Y ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X, épouse Y, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat paiera à Mme X, épouse Y, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Mme Souad X épouse Y. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 04MA01854 2 mp

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