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04MA01889

CETATEXT000007594618 J6XLX2006X04X000000401889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594618.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01889, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01889 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SZEPETOWSKI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour M. Pascal X élisant domicile ... par Me Szepetowski, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-05160, 02-05230, 02-05231, 02-05229, 03-00352, 0300367, 03-00369 et 03-00830 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 décembre 2002 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Nice et la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Moschetti, du cabinet J-L Deplano - E. Moschetti - J. Salomon, pour la commune de Nice ; - Les observations de Me Ramirez, substituant Me Mselatti, pour la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 juin 2004, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 5 décembre 2002 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES en vue de la réalisation d'un centre commercial sur un terrain sis 2 et 4 boulevard du Mont-Boron ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant que M. X reprend dans sa requête d'appel les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, dont M. X ne conteste pas la régularité, de rejeter sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement respectivement à la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES et à la commune de Nice d'une somme de 750 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera respectivement à la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES et à la commune de Nice une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Nice, à la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01889 2 RP

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