CETATEXT000007594619 J6XLX2006X04X000000401891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594619.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 04MA01891, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01891 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER GEORGES M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour M. René X, élisant domicile ... par Me Georges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001766 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mise à sa charge suite à un redressement mis en recouvrement le 31 décembre 1998 et prononcé à son encontre une amende pour recours abusif de 1500 € ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ; 3°) de prononcer la décharge de l'amende prononcée par le Tribunal administratif de Nice ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 : - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été destinataire le 31 juillet 1997 d'une notification de redressement en date du même jour par laquelle des pénalités de mauvaise foi ont été mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 précité en raison de l'omission de déclaration portant sur divers revenus dont 646 414 francs, provenant de sommes distribuées dont il ne pouvait ignorer la teneur en sa qualité de président-directeur général et actionnaire de la société anonyme Audit Conseil International qui a procédé à cette distribution ; que ladite notification de redressement mentionne expressément les motifs de fait et de droit qui forment la motivation de l'application des pénalités de mauvaise foi à l'encontre du contribuable, et précise notamment qu'en raison de sa qualification professionnelle, le contribuable ne pouvait prétendre ignorer le caractère imposable des distributions de revenus dont il a bénéficié ; que d'ailleurs il a pu utilement faire valoir ses observations sur ce point ; que par suite les pénalités litigieuses ont été régulièrement motivées ; Considérant, par ailleurs, qu'en sa qualité d'expert comptable et en raison de ses fonctions dans la société dont émanaient les distributions en litige, M. X ne saurait utilement alléguer ne pas avoir connaissance du caractère imposable des dites distributions et de ses obligations déclaratives ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif prononcée en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros. » Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la requête de première instance présentée par M. X ne revêt pas un caractère abusif ; qu'ainsi, il est fondé à demander en appel la décharge de l'amende de 1 500 euros mise à sa charge par le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. X est déchargé de l'amende pour recours abusif mise à sa charge sur le fondement de l'article R.741-12 par le Tribunal administratif de Nice. Article 2 : L'article 2 du jugement attaqué en date du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au Ministre de l'économie, et des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Var N° 04MA01891 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.