← France

04MA01985

CETATEXT000007594620 J6XLX2006X04X000000401985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594620.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA01985, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01985 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUAOUICHE M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01985, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour Mlle Rachida X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0105225 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 22 mars 2001 ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 22 mars 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle est arrivée en France en 1990 et qu'elle y demeure de manière ininterrompue depuis cette date, elle n'a produit aucun document probant démontrant qu'elle aurait résidé habituellement sur le territoire national entre 1990 et 1995 ; que, dans ces conditions, Mlle X, qui n'établit pas qu'elle résidait depuis au moins dix années en France à la date à laquelle est née la décision litigieuse, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni, par suite, que le préfet de Vaucluse était tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, par ailleurs, que alors même qu'elle possède en France un de ses frères et des neveux et nièces, Mlle X, qui est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mlle Rachida X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rachida X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 04MA01985 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.