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04MA02114

CETATEXT000007594624 J6XLX2006X04X000000402114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594624.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02114, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02114 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI REVIRON M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02114, présentée par Me Reviron, avocat, pour M. X... Lazare élisant domicile ... ; M. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0106461 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Reviron, avocat de M. ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. , de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à ses deux enfants mineurs ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : I- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance…peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans…Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France…Peut être exclu du regroupement familial :…3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises tenant notamment, comme en l'espèce, à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en l'espèce, que M. , installé en France depuis mars 1999, marié à une ressortissante française depuis le 21 mars 1996, et titulaire d'une carte de résident, a, le 21 avril 2000, sollicité le droit au regroupement familial pour ses deux enfants mineurs de nationalité ivoirienne nés d'une précédente union, dont il avait obtenu la garde par ordonnance du 16 février 2000 du juge des tutelles du Tribunal de première instance de Bouaké (Côte d'Ivoire) mais qui, dès avant cette date, vivaient déjà au sein du foyer qu'il avait constitué avec sa seconde épouse française ; qu'il ressort de cette même ordonnance que la mère des enfants, à laquelle il est accordé un simple droit de visite pendant les grandes vacances scolaires, a donné son autorisation pour que les deux enfants partent en France auprès de leur père ; que le requérant, qui avait fait venir ses enfants en France dès l'été 1999, soutient avec quelque vraisemblance qu'en raison des événements violents survenus dans son pays à partir de décembre 1999, il lui aurait été impossible de solliciter le regroupement familial depuis la Côte d'Ivoire et, partant d'y laisser séjourner les enfants ; que, par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce ainsi rappelées, le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant la demande du requérant au motif que les enfants étaient déjà présents sur le territoire national, a porté aux droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à ses enfants l'admission sur le territoire français au titre du regroupement familial ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2004 et la décision en date du 22 juin 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Lazare , au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02114 3 mp

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