CETATEXT000007594633 J6XLX2006X03X000000400556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594633.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04MA00556, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00556 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT VAN BENEDEN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004, présentée pour M. Luc X élisant domicile ...) par Me Chas ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0102938 en date du 17 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 24 013,27 euros le montant de ses préjudices subis lors de son hospitalisation au centre hospitalier d'Antibes à la suite d'un accident de moto le 13 décembre 1995 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes à lui payer en réparation des dommages subis du fait de son hospitalisation à la suite de son accident de moto le 13 décembre 1995, la somme de 41 014,27 euros au titre de son préjudice professionnel, la somme de 15 245 euros au titre du pretium doloris, la somme de 7 662,45 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Van Beneden pour M. X ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier d'Antibes ; - les observations de Me Noël substituant la SCP Cohen-Borra pour la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de la tardiveté des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (…) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément…/ (…) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (…) / (…) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt » ; Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Antibes, la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes, caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle des éventuelles négligences commises par le centre hospitalier d'Antibes ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant que le centre hospitalier, par la voie de l'appel incident, soutient que s'il est admis que la fracture et la luxation de l'épiphyse de M. X n'ont pas été diagnostiquées lors de son hospitalisation, l'expert a toutefois considéré que ce retard fautif de diagnostic était seulement susceptible d'être à l'origine d'une aggravation de l'état initial du patient et qu'ainsi, en l'absence de lien direct et certain entre les séquelles constatées et le retard de diagnostic, sa responsabilité ne saurait être engagée ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des trois rapports d'expertise déposés par le même expert, que la complexité de la fracture dont souffrait M. X à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 13 décembre 1995 et la luxation qui l'accompagnait n'ont pas été correctement appréciées lors de l'hospitalisation à Antibes et que les investigations réalisées et les traitements appliqués ont été insuffisants au regard des règles de l'art ; que ces insuffisances sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital dès lors qu'il résulte également des mêmes rapports d'expertise et notamment du rapport déposé le 11 février 2000 que l'expert désigné par le tribunal administratif a décrit et fixé les préjudices de M. X résultant exclusivement des conséquences de l'erreur de diagnostic et de l'insuffisance des soins post-opératoires imputables au centre hospitalier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de lien direct entre la faute dudit centre et les séquelles constatées doit être écarté ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que les opérations successives réalisées à Paris et à Nice relèvent des conséquences de la prise en charge défaillante de M. X lors de son admission à l'hôpital de la Fontonne et que l'infection qu'il a contractée ultérieurement doit être regardée comme un aléa évolutif lié aux interventions répétées ; qu'enfin, dès lors que les premiers juges ont limité l'indemnisation de M. X aux conséquences dommageables de la faute commise par le centre hospitalier d'Antibes lors du traitement de la fracture du col chirurgical de l'humérus, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la victime bénéficierait d'une double indemnisation au titre du même préjudice ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que M. X invoque en appel le caractère insuffisant du montant de l'indemnisation de ses préjudices alloué par les premiers juges ; qu'ainsi, il soutient que la période d'incapacité temporaire totale ne se réduirait pas à une durée de 65 jours entre le 22 janvier et le 27 mars 1998 mais s'étendrait du 4 mars 1996 au 27 mars 1998 et justifierait l'octroi d'une somme de 41 014,27 euros correspondant aux pertes de revenus subies du fait de la cessation de son entreprise de distribution de presse ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, en se bornant à produire les bilans des années 1994, 1995 et 1996 de son entreprise et ses avis de non imposition afférents aux seules années 1996 à 1999 une perte de revenus imputable à la faute du centre hospitalier de la Fontonne ; que par ailleurs, en lui accordant une somme de 9 500 euros au titre des souffrances endurées fixées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que son préjudice d'agrément qui résulte de l'impossibilité de pratiquer toute activité sportive et nécessite le recours à une aide pour soulever un poids de plus de 3 kgs, justifie une somme de 7 622,45 euros, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en lui accordant une indemnité de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence y compris le préjudice d'agrément, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant, d'autre part, que si la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes, caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur soutient que le tribunal administratif ne pouvait limiter le remboursement de ses débours à la somme de 22 548,63 euros, elle n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de justifier que la somme de 5 588,58 euros correspondrait à des frais médicaux et pharmaceutiques liés exclusivement à la faute commise par le centre hospitalier lors de la prise en charge de la fracture de l'épaule droite de M. X ; que, de même, la caisse n'établit pas le lien entre la faute commise par l'hôpital dans le traitement de la fracture et de la luxation de l'épaule et les frais des hospitalisations du 13 au 18 décembre 1996 pour un montant de 1 749,95 euros dès lors que c'est l'accident de moto qui se trouve à l'origine de ces dépenses ; qu'en revanche, elle est fondée à demander le remboursement des frais de scanner du 14 février 1996 à hauteur de 358,87 euros qui a été prescrit à la suite de la révélation d'une anomalie sur les radiographies de contrôle ; qu'elle est également fondée à obtenir le remboursement des frais de rééducation pour les périodes du 4 au 6 juin, du 10 au 30 juin et du 1er au 26 juillet 1996 pour des montants respectifs de 875,65 euros, 2 083,79 euros et 1 816,56 euros dès lors qu'ils sont en relation avec les complications dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité du fait des fautes commises lors de la prise en charge de la fracture de M. X à l'origine de l'aggravation de son état de santé ; que M. X n'est pas plus fondé à soutenir que, par le même jugement, les premiers juges ont limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 24 013,27 euros ; qu'en revanche, la réparation du préjudice de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes, caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur limitée à la somme de 22 548,63 euros en première instance doit être portée à la somme de 27 683,50 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter le montant de 760 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme 23 308,63 euros à laquelle le centre hospitalier d'Antibes a été condamné à verser à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur par l'article 2 du jugement critiqué est portée à la somme de 28 443,50 euros. Article 2 : Le jugement n° 0102938 du 17 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La requête de M. Luc X et les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Antibes sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X, au centre hospitalier d'Antibes et à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes, caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur. Copie sera adressée à Me Chas, à la SCP Cohen-Borra, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA00556 2
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