CETATEXT000007594635 J6XLX2006X03X000000400557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594635.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04MA00557, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00557 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BERNARDI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004, présentée pour M. et Mme X élisant domicile ... par Me Bernardi ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004306 en date du 7 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme X la somme de 15 300 000 F en réparation du préjudice entraîné par le traitement chirurgical d'anévrismes intra-crâniens à l'hôpital des armées Saint-Anne à Toulon ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Mme X les sommes de 13 415, 51 euros au titre de l'ITT, de 724 132,83 euros au titre de l'IPP, de 60 979,61 euros au titre de son préjudice sexuel, de 109 763,29 euros au titre de la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, de 30 489,80 euros au titre des souffrances endurées, de 45 734,71 euros au titre du préjudice esthétique et de 45 734,71 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Noël substituant la SCP Cohen-Borra pour la caisse régionale des artisans et des commerçants de la Côte-d'Azur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Chantal X et sa fille Emilie X, en qualité de mandataire spécial de sa mère, font appel du jugement du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme X la somme de 15 300 000 F en réparation du préjudice entraîné par l'embolisation réalisée le 26 octobre 1998 en vue du traitement de l'anévrisme droit à l'hôpital des armées Saint-Anne à Toulon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Sur la critique de l'expertise : Considérant que les requérantes critiquent la manière dont l'expert a mené les opérations d'expertise en lui reprochant de ne pas avoir eu de contact direct avec les praticiens qui ont opéré Mme X et de ne pas avoir rempli sa mission telle que décrite par les articles 2 et 4 de l'ordonnance du tribunal administratif le désignant ; qu'elles font également valoir que leur médecin conseil n'a pas été mis à même de discuter avec les praticiens hospitaliers ; Considérant, d'une part, que les requérantes n'établissent ni même n'allèguent que le sens des conclusions de l'expert aurait pu être différent si ce dernier avait rencontré les deux praticiens qui ont opéré Mme X ; que, d'autre part, il résulte du rapport d'expertise que l'homme de l'art, spécialisé en neuro-chirurgie, a discuté de chacune des interventions réalisées sur Mme X lors de son hospitalisation à l'hôpital Saint-Anne en examinant les pièces médicales qui lui ont été transmises dont notamment les comptes rendus opératoires et a répondu à l'ensemble des questions du médecin conseil des requérantes avant de présenter ses propres conclusions ; qu'enfin, les articles 2 et 4 de l'ordonnance du tribunal administratif se bornaient à lui accorder la possibilité d'entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Mme X et de se faire assister d'un ou plusieurs sapiteurs ; qu'en aucun cas, ces deux articles ne lui imposaient d'entendre toutes les personnes du service hospitalier ayant donné des soins à Mme X ou de se faire adjoindre un sapiteur ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen ; Sur la responsabilité de l'hôpital des armées Saint-Anne : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il est constant que Mme X se trouve atteinte de dommages présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'intéressée était suivie depuis le 6 août 1998 par l'hôpital des armées de Saint-Anne pour des anévrismes intra-crâniens situés côté gauche et côté droit ; qu'elle y a subi plusieurs interventions en vue de l'exclusion des malformations ; qu'ainsi, l'aggravation brutale de son état de santé le 11 novembre 1998 par hémorragie méningée ne peut être regardée comme sans rapport avec son état pathologique cérébro-vasculaire initial ou avec l'évolution prévisible de son état ; que, par suite, le moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'Etat doit être écarté ; En ce qui concerne la faute médicale : Considérant, en premier lieu, que les requérantes soutiennent que dès lors que la méthode classique employée pour réduire les deux anévrismes du côté gauche a permis de les exclure sans séquelles, cette méthode aurait dû, par prudence, être utilisée pour l'anévrisme du côté droit ; que, s'il est constant que la méthode classique par micro-chirurgie utilisée pour l'exclusion des deux anévrismes côté gauche dans la nuit du 6 au 7 août 1998 a donné de très bons résultats et que l'hémorragie a été maîtrisée sans problème particulier, il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qui se fonde sur les études réalisées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé que les deux méthodes sont équivalentes en terme d'efficacité et de sécurité et que l'évaluation de la méthode de l'occlusion endo-vasculaire a montré la faisabilité de cette technique et sa bonne tolérance ; que par ailleurs, l'homme de l'art, spécialisé en neuro-chirurugie, affirme sans être sérieusement contredit que la réalisation d'un geste d'embolisation de l'anévrisme droit, plutôt qu'un geste d'abord direct et de clippage, par craniotomie, se trouvait justifiée, au cas d'espèce, par le rapport entre le diamètre du collet et le diamètre du sac anévrismal qui était inférieur à 1 qui constitue un critère déterminant de choix ; que, par suite, au vu de ces éléments et en l'absence d'arguments médicaux de nature à les remettre sérieusement en cause, le choix de l'hôpital d'employer la méthode d'embolisation en vue du traitement de l'anévrisme droit ne permet pas de caractériser une faute ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes soutiennent que la responsabilité hospitalière se trouve engagée du fait du manque de maîtrise par l'équipe médicale du micro-cathéter dans la conduite de l'opération pratiquée le 26 octobre 1998 ; qu'il résulte, d'une part, de l'instruction que l'effraction du fond du sac anévrismal qui s'est produite au cours de l'embolisation réalisée le 26 octobre 1998 n'a eu aucune incidence sur l'état de la patiente et a justifié l'interruption de la procédure et le recours à la méthode classique avec de bons résultats puisque Mme X a été transférée le 9 novembre suivant en service de neuro-chirurgie ; que, d'autre part, cet incident selon l'homme de l'art, s'explique par un effet de ressort du guide métallique qui bute sur un coude du siphon carotidien puis se déploie en passant cet obstacle et pénètre avec une certaine force dans le sac anévrismal et, au cas d'espèce, les clichés d'artériographie en cours d'embolisation qui montrent la présence du cathéter dans le sac anévrismal confirment l'absence d'erreur technique et l'absence de perforation carotidienne ; qu'il résulte par ailleurs de l'expertise que cet incident constitue un risque inhérent à la technique qui ne peut être totalement évité et n'implique aucune faute ; qu'ainsi, et dans la mesure où aucun élément de littérature médicale ne permet de remettre en cause ces éléments de l'expertise, le moyen ne peut aboutir ; Considérant, en troisième lieu, que les appelantes font valoir que l'hypothèse de l'expert qui consiste à soutenir qu'un quatrième anévrisme serait apparu entre le 26 octobre et le 12 novembre 1998 n'est pas sérieuse dès lors que l'état du tissu cérébral de Mme X est resté stable entre le 6 août et le 26 octobre 1998 et qu'en conséquence, les séquelles dont elle demeure atteinte trouvent leur origine dans une réaction brutale et profonde du tissu cérébral malmené par les conséquences de la rupture iatrogène du sac anévrismal lors du traitement du troisième anévrisme ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme X s'est brusquement aggravé dans la journée du 11 novembre 1998 et qu'un scanner réalisé le même jour a permis de révéler une hydrocéphalie aiguë avec inondation ventriculaire du côté droit ; que le lendemain, une artériographie carotidienne a montré une image d'addition du versant postérieur de la carotide interne droite intra-crânienne au voisinage de l'origine de la communicante postérieure évoquant un quatrième anévrisme intra-crânien ; que l'expert, qui a examiné les différents clichés, a constaté que cette image du 12 novembre 1998 était très différente des deux artériographies précédentes et a imputé cette différence au caractère évolutif d'un quatrième anévrisme ; que l'hypothèse d'un nouvel anévrisme s'est trouvée confirmée par le fait que seule une rupture d'une telle anomalie était susceptible d'expliquer les saignements de la veille et que les trois anévrismes révélés par scanner le 6 août 1998 avaient été précédemment exclus ; qu'enfin, si l'expert ne réfute pas totalement l'hypothèse selon laquelle le traitement médical par hypertension artérielle pourrait être à l'origine des saignements constatés le 11 novembre 1998, en revanche, il affirme sans être contredit qu'en l'absence d'un tel traitement au demeurant classique et tout à fait indiqué, les spasmes auraient pu s'aggraver entraînant une ischémie irréversible ; qu'ainsi, il ne peut être reproché aux praticiens d'avoir fait le choix d'un traitement actif qui ne les mettait pas pour autant à l'abri d'un resaignement ; que, par suite, et quelle que soit l'origine des saignements constatés le 11 novembre 1998, le moyen ne saurait prospérer ; En ce qui concerne le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans les conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait été informée des risques liés à l'embolisation qui a été pratiquée le 26 octobre 1998 ; que, par suite, ce manquement est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X ; que toutefois, et contrairement à ce que font valoir les requérantes, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles dont Mme X est atteinte présentent un lien avec l'embolisation pratiquée le 26 octobre 1998 et que l'origine de l'épanchement sanguin constaté résulte de la blessure sur l'artère carotide et du sac anévrysmal ; que, dès lors, en l'absence d'un tel lien direct et certain, la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que ni Mme Chantal X et Melle Emilie X ni la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Chantal X et Melle Emilie X la somme de 5 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Chantal X et Melle Emilie X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à Melle Emilie X, à l'Etat et à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur. Copie sera adressée à Me Bernardi, à la SCP Cohen-Borra et au préfet du Var. N° 04MA00557 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.