CETATEXT000007594645 J6XLX2006X03X000000502581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594645.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 05MA02581, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02581 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 recours en interprétation C M. DARRIEUTORT SCP VINCENT - OHL M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est Hôtel National des Invalides, corridor de Metz, à Paris
(75700), par la SCP Vincent-Ohl ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle les pages 9, 10 et 11 de l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 en date du 30 mai 2005 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me X... pour la société Quillery Méditerranée ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant que, par l'arrêt susvisé du 30 mai 2005, l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS a été condamné à verser la somme de 483 363,45 euros à la société Quillery Méditerranée en paiement du solde d'un marché ; que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander à la Cour de rectifier cet arrêt en majorant le montant de ce solde d'un centime d'euro et en portant le montant de sa condamnation à la somme de 483 363,46 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros » ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS à payer une amende de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS est rejetée. Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, à la société Quillery Méditerranée, au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à la SCP Vincent, Ohl et à la SCP Lesage, X..., Gouard. N° 05MA02581 2