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05MA02800

CETATEXT000007594646 J6XLX2006X03X000000502800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594646.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 05MA02800, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02800 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2005, la lettre en date du 9 juillet 2005 par laquelle M. Daniel X élisant domicile ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 02MA00180 rendu le 5 avril 2005 par cette juridiction ; Vu la lettre en date du 11 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour a informé M. X du classement administratif de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution … d'un arrêt, la partie intéressée peut demander … à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… Si … l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ; Considérant que, par jugement en date du 27 septembre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif au taux de l'indemnité de résidence de M. X à compter du 1er janvier 2000 ; que, par son arrêt du 5 avril 2005, la Cour de céans a rejeté la requête présentée par le CNFPT tendant à l'annulation du jugement précité ; que M. X demande à la Cour d'ordonner sous astreinte des mesures d'exécution de cet arrêt ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X, la Cour ne saurait prescrire au CNFPT de prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 dès lors que le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté par le jugement précité ; Considérant, d'autre part, que, par arrêté du 1er mars 2002, le CNFPT a pris une nouvelle décision relative aux droits à l'indemnité de résidence de M. X à compter du 1er janvier 2000 ; qu'il a ainsi exécuté le jugement précité par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait annulé l'arrêté du 23 décembre 1999 portant sur le même objet ; que si M. X soutient que le nouvel arrêté serait entaché d'illégalité et serait au surplus contradictoire sur le fond avec le jugement précité, confirmé par la présente Cour, et s'il demande à la Cour de « réviser » la date d'effet dudit arrêté du 1er mars 2002, il soulève ainsi un litige distinct, portant au demeurant sur un acte devenu définitif, qui ne peut en tout état de cause être tranché par la Cour dans le cadre de la présente demande d'exécution de l'arrêt du 5 mai 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au CNFPT et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 05MA02800 2

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