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01MA00555

CETATEXT000007594655 J6XLX2006X04X000000100555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594655.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 01MA00555, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00555 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT FIDAL SOCIETE D'AVOCATS Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001, présentée pour la SCI WAVRANT SAINT-ANDIOL, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SCI WAVRANT SAINT-ANDIOL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9605684 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie pour un montant total de 137 988 F, soit 21 036,13 euros à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 25 février 1995, en vue de l'agrandissement d'un hangar destiné au stockage des fruits ; 2°) de la décharger de ladite taxe locale d'équipement d'un montant de 137 988 F, soit 21 036,13 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F, soit 2 286,74 euros, au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 112-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : «Des décrets en Conseil d'Etat (…) définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface (…) les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole» ; que l'article R.112-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise : «La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (…) d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production» ; qu'il résulte donc de ces dispositions combinées que la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des surfaces affectées au logement des récoltes que les dispositions précitées de l'article R.112-2 ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI WAVRANT SAINT-ANDIOL a été assujettie à la taxe locale d'équipement après la délivrance du permis de construire en date du 25 février 1995 l'autorisant à réaliser l'extension d'un hangar pour une surface de 2 990 m² sur le territoire de la commune de Maillane (Bouches-du-Rhône) ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux ont été édifiés par la Sica des Alpilles, société d'intérêt collectif agricole, et sont destinés à recevoir des chambres froides et des réfrigérateurs pour le stockage des fruits ; qu'eu égard cependant, à la circonstance que le hangar existant ne servait qu'au conditionnement des fruits et ne constituait donc pas un bâtiment d'exploitation, les nouveaux locaux doivent être regardés, non comme des surfaces annexes aux dits bâtiments au sens des dispositions de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, mais comme constituant, par eux-mêmes, des bâtiments d'exploitation ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir ni de la loi, ni du bénéfice de la doctrine administrative ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de la taxe locale d'équipement, l'administration a retenu la surface de plancher développé hors oeuvre totale du bâtiment en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI WAVRANT SAINT-ANDIOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement mise à sa charge ; Sur l'application des dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI WAVRANT SAINT-ANDIOL, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de la SCI WAVRANT SAINT-ANDIOL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI WAVRANT SAINT-ANDIOL et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée à Me X... et à la commune de Maillane. N° 0100555 2

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