CETATEXT000007594657 J6XLX2006X04X000000100923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594657.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA00923, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00923 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ESTAGER Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001, présentée pour M. Gilles X élisant domicile ..., par Me Estager ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707099 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que lors de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration a usé de son droit de communication auprès des établissements bancaires pour obtenir copie des comptes de l'intéressé dès lors que ce dernier n'avait pas déféré à la demande émanant du service ; qu'ayant estimé que les réponses de M. X à ses demandes d'éclaircissements étaient insuffisantes, l'administration a taxé d'office, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes dont l'origine n'était pas justifiée ; que parallèlement, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Société générale de maintenance, dont M. X était le gérant, le service lui a notifié, suivant la procédure contradictoire, des redressements à raison de revenus réputés distribués ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration s'est exclusivement fondée sur les extraits de comptes bancaires obtenus auprès des établissements bancaires pour procéder aux redressements en litige ; que si M. X fait valoir qu'il n'a pu obtenir en temps utile copie de ces documents, en raison d'une ordonnance de refus de restitution émanant du juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il ne justifie pas avoir demandé la communication des dits relevés auprès de l'administration ou desdits établissements bancaires ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; Considérant que M. X se borne, comme devant les premiers juges, à soutenir que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne l'ont été qu'à titre de dépôt, sans en apporter aucune justification ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe, en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est placé, de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence du montant des distributions que de leur appréhension, dès lors que le contribuable a refusé les redressements ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL société générale de maintenance dont M. X était gérant, l'administration constatant l'existence d'importants retraits en espèces dans la trésorerie de l'entreprise, lesquels ne pouvaient être considérés comme des charges déductibles dès lors qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, a considéré lesdites sommes comme des revenus distribués et les a taxées entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que l'intéressé était le seul détenteur de la signature sur le compte bancaire de la société et détenait, en outre, 45 % du capital social ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'avait qu'un rôle passif à la tête de ladite société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes distribuées ont été appréhendées par M. X, au sens de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lesdites sommes ont été taxées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 8 février 2001. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Estager. N° 01MA00923 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.