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01MA01043

CETATEXT000007594659 J6XLX2006X04X000000101043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594659.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA01043, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01043 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu le recours enregistré le 7 mai 2001 sous le numéro 0101043 par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9606835 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de rejeter la demande formulée par M. Yves X devant le Tribunal administratif de Marseille ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 au motif que l'administration n'établissait pas que la notification de redressement qui lui a été adressée était revêtue d'une signature ; que, toutefois l'administration a produit en appel l'original de la notification envoyée au contribuable, laquelle est signée ; que dès lors, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions en cause au motif que la notification n'était pas signée ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par le demandeur de première instance devant le Tribunal administratif de Marseille et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; Considérant que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 a pour unique objet de corriger une erreur matérielle commise par le service dans la prise en compte des revenus que M. X avait correctement déclarés ; que, selon le requérant, l'imposition a été établie tardivement au regard des prescriptions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement à laquelle l'Administration a eu recours n'ayant pu, en l'absence de toute inexactitude dans la déclaration du contribuable, avoir un effet interruptif de la prescription ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration qui, sur le fondement des dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, dispose du pouvoir de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette notamment de l'impôt sur le revenu, a pu régulièrement utiliser la procédure de redressement, pour faire connaître au redevable la nature et le motif du redressement envisagé, alors même qu'il n'a été reproché à M. X aucune inexactitude de sa déclaration ; Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : «La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements...» ; que la notification de redressement faite par l'Administration le 13 décembre 1993 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription relatif à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que le pli a été adressé à la dernière adresse connue du service et qu'il est revenu porteur de la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée» ; qu'il appartenait au contribuable de prendre des dispositions afin de faire suivre son courrier ; qu'au demeurant, il résulte également de l'enquête diligentée par l'administration fiscale auprès des services postaux qu'à l'adresse mentionnée par le contribuable, son nom ne figurait ni sur les sonnettes, ni sur aucune des boites à lettres ; que, dès lors, le moyen tiré du fait que la mise en recouvrement de l'imposition complémentaire, intervenue le 31 mars 1994, serait tardive comme étant faite postérieurement au délai de trois ans dont l'Administration disposait, sur le fondement des dispositions de l'article L.169 susmentionné du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé : Considérant que, par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de M. X tendant à la restitution d'une somme de 30 441 francs, majorée d'intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de l'imposition en cause ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 dont le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge par le jugement susvisé est remise à sa charge. Article 3 : La requête incidente de M. X est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Yves X. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 01MA01043

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