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05MA02171

CETATEXT000007594663 J6XLX2006X03X000000502171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594663.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 05MA02171, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02171 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CHAIX M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 17 août 2005 pour Mme Dorothée X, élisant domicile ..., par Me Chaix ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0503817 en date du 28 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins de déterminer si des fautes ont été commises lors de son admission à l'hôpital Nord de Marseille ainsi que l'étendue des conséquences dommageables ; 2°) d'ordonner une telle expertise ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Chaix pour Mme X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née le 26 septembre 1982 et enceinte de deux jumeaux, est entrée à l'hôpital Nord de Marseille le 4 janvier 2003 ; que le 7 janvier, elle a été admise à l'hôpital de la Conception à Marseille, où a été constatée une appendicite aiguë qui a nécessité une intervention en urgence à la suite de laquelle la requérante a perdu les deux foetus ; qu'à sa demande le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine et la nature des dommages subis ; que l'expert a déposé son rapport au cours du mois de mars 2005 ; que Mme X a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'ordonner une nouvelle expertise aux mêmes fins ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction…» ; qu'il appartient à un requérant qui conteste les conditions et les modalités de l'expertise ordonnée par le juge du référé administratif sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de critiquer le rapport de l'expert, s'il s'y croit fondé, devant le tribunal administratif saisi du litige au fond ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour le juge du référé administratif, de prescrire, à la demande du requérant, une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en tout état de cause, à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Chaix et au préfet des Bouches-du-Rhône. N°0502171 2

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