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02MA00283

CETATEXT000007594667 J6XLX2006X04X000000200283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594667.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 02MA00283, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00283 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu l'arrêt n°02MA00283 en date du 12 mai 2005 par lequel la Cour a décidé, avant de statuer sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, qu'il serait procédé à une nouvelle expertise par un collège d'experts composé d'un gynéco-obstétricien, d'un neurologue et d'un spécialiste en néonatologie, en vue : - de déterminer la ou les causes à l'origine des dommages subis par le jeune Mehdi et notamment, si ces dommages résultent de fautes médicales ; - le cas échéant, de déterminer la part respective de chacune des causes relevées dans l'état de l'enfant ; - dire si tous les examens et gestes médicaux ont été réalisés, tant au profit de Mme X qu'au profit de Mehdi, compte tenu des données cliniques dont disposaient alors l'équipe médicale lors de la naissance et dans les heures qui ont suivi ; - dire si lesdites mesures auraient pu être de nature à éviter les séquelles de l'enfant ; - évaluer les préjudices du jeune Mehdi et fixer la date éventuelle de consolidation ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Le Prado pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et de Me Mattei pour Mme X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la présente Cour, que l'hémorragie intra crânienne dont a été victime le jeune Mehdi X lors de sa naissance, le 18 septembre 1987, n'est la conséquence ni d'une asphyxie foetale survenue pendant le travail ou l'accouchement, ni d'un traumatisme par extraction instrumentale, mais d'une distorsion imprévisible des sutures des os du crâne laquelle s'est produite naturellement pendant l'accouchement ; que la prise en charge de la réanimation néonatale de l'enfant a été conforme aux pratiques attendues ; qu'ainsi, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est relevé appel, le Tribunal administratif de Marseille a imputé la responsabilité des préjudices considérables dont est affecté le jeune Mehdi à une faute du service public hospitalier ; que ce jugement doit être annulé ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la situation économique de Mme X, il y a lieu en application de l'article R.731-1 du code de justice administrative de mettre les frais des expertises ordonnées tant en première instance qu'en appel, à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur le fond de l'affaire et annule le jugement n°9302314 en date du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille ; que les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont ainsi devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE tendant au sursis à exécution du jugement n°9302314 en date du 4 décembre 2001. Article 2 : Le jugement n°9302314 en date du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d'appel sont rejetées. Article 4 : Les frais des expertises médicales ordonnées tant en première instance qu'en appel sont mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Almas X, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Le Prado, Me Mattei, Me Depieds, MM. Milliez, Mselati, Chedru et au préfet des Bouches-du-Rhône. N°0200283 3

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