CETATEXT000007594680 J6XLX2006X04X000000200656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594680.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2006, 02MA00656, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00656 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER OTTAN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Ottan, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103172 du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2001, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste du Val de Marne a refusé de la titulariser, à ce que le tribunal enjoigne à La Poste de la titulariser, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler la décision du 14 mai 2001 ; 3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ; Vu le décret 85-1158 du 30 octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finance… » ; que l'article 83 de cette loi précise que : « … Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place. » ; Considérant que La Poste a conditionné la titularisation de Mme X, qui avait présenté une demande en application des dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à son affectation sur un poste en Ile de France ; que l'intéressée n'ayant pas rejoint sa nouvelle affectation, La Poste a rejeté sa demande de titularisation par la décision contestée du 14 mai 2001 ; Considérant que les dispositions susmentionnées ne donnaient à Mme X aucun droit à être titularisée sur place ; Considérant qu'il appartenait à La Poste d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'intérêt pour le service de ne pas titulariser Mme X sur place ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition de lier la titularisation de l'intéressée à une affectation en Ile de France ait été étrangère à l'intérêt du service, alors que des postes étaient vacants dans cette région ; Considérant que La Poste n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre agents d'un même corps dès lors que son refus de titulariser Mme X n'était pas motivé par des critères autres que ceux tirés de l'intérêt du service ; Considérant que la règle du respect de la vie privée et familiale, édictée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'oblige pas l'administration à tenir compte, pour procéder à l'affectation des agents ayant vocation à être titularisés, de leur situation de famille, lorsque cette situation n'est pas compatible avec l'intérêt du service ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, enfin, que le retard mis par La Poste à mettre en oeuvre la procédure de titularisation à l'égard de la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision refusant de titulariser Mme X et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, la demande présentée par cette dernière et tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie. N° 02MA00656 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.