CETATEXT000007594686 J7XL+X2003X04X000000001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594686.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 8 avril 2003, 99DA01665 2003-04-08 Cour administrative d'appel de Douai 99DA01665 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C+ Mme Fraysse M. Paganel M. Michel Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, société à responsabilité limitée dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice ; Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société clermontoise de constructions demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période couvrant les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code C+ Classement CNIJ : 19-01-03-02-03 19-06-02-01-01 Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; que la lettre de l'administration fiscale accompagnant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'indiquait pas le chiffre qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition, en méconnaissance de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; que la référence à la notification de redressement, dans l'avis de mise en recouvrement, était donc erronée ; que, conformément aux réponses ministérielles au député Delfosse (7 avril 1980 et 7 juillet 1980) et au sénateur du Luart (7 juillet 1994) dont elle est fondée à se prévaloir, la somme indisponible de 480 000 francs faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur ne constituait pas un encaissement, au sens de l'article 269-2-c du code général des impôts ; que ladite somme ne devait pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (droits correspondants de 75 278 francs) ; qu'en outre, elle pouvait prétendre à la compensation demandée dans ses observations à la notification de redressement ; que la taxe ayant grevé des frais de réparation d'un véhicule appartenant au gérant de la société, était déductible ; que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts n'étaient pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'étant déclarée, à juste titre, incompétente sur les points en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que la notification de l'avis de ladite commission serait incomplète, est inopérant ; que les éléments de calcul ont été régulièrement remplacés, dans l'avis de mise en recouvrement, par le renvoi à la notification de redressement, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible dès l'encaissement des chèques, conformément aux dispositions de l'article 269-2-c du code général des impôts ; que les réponses ministérielles invoquées par la requérante, qui traitent des chèques bancaires non provisionnés, ne sont pas transposables en l'espèce ; que la circonstance que la somme de 476 433 francs soit indisponible du 4 juillet 1990 au 4 septembre suivant, dans le cadre de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices 1982 à 1985, ne permettait pas à l'entreprise de s'abstenir de déclarer les recettes encaissées, génératrices de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que les particuliers ne peuvent pas opposer la compensation à l'Etat ; que les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts excluent du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les voitures particulières ; que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts étaient justifiées ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2000, présenté par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est, à tort, déclarée incompétente ; que l'indisponibilité de la somme de 480 000 francs couvre la totalité de la période litigieuse ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2000, présenté par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2000, présenté par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller : - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante, contrairement à ce qu'elle allègue, n'a pas invoqué en première instance le moyen tiré d'un droit à compensation entre les impositions contestées et les sommes dont elle était créancière envers l'Etat ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se serait, en séance du 13 juin 1995, déclarée à tort incompétente sur les questions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, cette erreur, en tout état de cause, n'affecterait pas la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 61 A-1 du même livre : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : (...) sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis ; Considérant que la société clermontoise de constructions soutient que la notification par l'administration de l'avis de la commission départementale des impôts n'indiquait pas le chiffre que celle-ci se proposait de retenir comme base d'imposition, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la commission s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels portaient sur le principe de la déduction afférente aux dépenses d'entretien d'un véhicule, sur l'exigibilité de la taxe collectée grevant des sommes ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur et sur l'application des pénalités de mauvaise foi ; que, dans ces conditions, en l'absence d'avis émis par la commission sur les montants redressés de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'était pas tenue de notifier à nouveau à la société le chiffre indiqué dans la notification de redressement du 14 juin 1993 qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la référence à ladite notification de redressement pour les éléments de la liquidation, dans l'avis de mise en recouvrement adressé à la société le 29 avril 1996, n'était pas erronée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.