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03MA01529

CETATEXT000007594695 J6XLX2006X06X000000301529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594695.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 juin 2006, 03MA01529, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01529 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER MAUREL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 juillet 2003 sous le n° 03MA01529, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9804375 9804376 en date du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme Midi Céréales la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992 et des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts mises à sa charge et de remettre à la charge de cette société les droits et pénalités en cause ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me X... pour la SA Midi Céréales ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement n° 9804375 et 9804376 en date du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme Midi Céréales la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992 et des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts mises à sa charge, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont regardé la procédure d'imposition comme viciée au motif tiré de l'emport irrégulier par l'administration fiscale d'un document comptable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant que l'administration admet qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société anonyme Midi Céréales dont procèdent les impositions contestées, l'agent vérificateur a, sans demande écrite de la société et sans lui délivrer de reçu, emporté un document intitulé « manuscrit récapitulant les chiffres mentionnées sur des factures d'achat de vente de l'exercice 1990-1991 » mais fait valoir que ce document n'est pas une pièce comptable et n'a pas été utilisé par le vérificateur pour asseoir les redressements litigieux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, rédigée par le comptable à la demande même du vérificateur et emportée par lui, cette pièce qui avait donc été jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission et qui était de nature à l'éclairer sur les modalités de l'activité professionnelle du contribuable, alors même qu'elle ne faisait que reproduire en les recensant des pièces justificatives d'écritures comptables, n'en constituait pas moins, par elle-même, une pièce originale justificative de la comptabilité de la société requérante ; que dès lors l'emport de ce document, dont il n'avait pas été constitué de double ou de copie, par l'agent vérificateur hors des locaux de la société, sans son accord et sans délivrance de reçu, était susceptible de priver celle-ci des possibilités qui lui sont garanties d'un débat oral et contradictoire sur place ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en première instance par la société, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a fait droit à la demande en décharge de la société anonyme Midi Céréales ; Sur la demande de frais irrépétibles de la société : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1.500 euros à la SA Midi Céréales au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SA Midi Céréales une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Midi Céréales et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. N° 03MA01529 3

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