← France

03MA01551

CETATEXT000007594698 J6XLX2006X06X000000301551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/46/CETATEXT000007594698.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 03MA01551, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01551 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée par M. Paul X, élisant domicile ... ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203624 du Tribunal administratif de Nice du 16 juin 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 mai 2002 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 86-582 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gardien de la paix, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 ; que cette mesure a été prise aux motifs, d'une part, qu'il avait communiqué à un individu, trafiquant de drogue, faisant partie de ses relations, une information secrète provenant du fichier « système de traitement des infractions constatées » et, d'autre part, qu'il avait également communiqué son code d'accès à ce fichier à plusieurs de ses collègues qui en ont fait un usage abusif, alors qu'il était le seul habilité dans sa brigade à la consultation du fichier ; Sur l'application de la loi d'amnistie : Considérant que l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée exclut du bénéfice de l'amnistie les faits qui constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires lorsqu'ils ont le caractère de manquements à l'honneur, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République ; Considérant que les faits commis par M. X sont contraires à l'honneur ; que, par suite, faute de mesure individuelle relevant l'intéressé de l'exclusion prévue à l'article 11 du 6 août 2002, ces faits ne sont pas couverts par l'amnistie ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que M. X invoque la violation du principe général du droit interdisant le prononcé d'une double sanction à raison des mêmes faits ; Considérant que les procédures pénale et disciplinaire engagées à l'occasion d'actes reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'ainsi, le principe ci-dessus rappelé ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation dans le cas où un fonctionnaire a été condamné pénalement pour les mêmes faits ; que la circonstance qu'une même enquête administrative soit à l'origine de la découverte des faits qui ont donné lieu à la procédure pénale et à la procédure disciplinaire n'est pas de nature à remettre en cause, au regard de ce principe, la possibilité pour l'administration de prononcer une sanction disciplinaire alors même que l'intéressé a déjà été condamné sur le plan pénal ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration l'obligation d'informer le fonctionnaire que l'enquête administrative a une finalité tant pénale que disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, que les agissements de M. X ont un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne saurait utilement invoquer les négligences de l'administration eu égard à l'obligation de déclaration des fichiers informatiques à la commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'obligation d'information des utilisateurs sur la mise en place d'un contrôle des connexions ; Considérant, en troisième lieu, que les faits commis par M. X sont incompatibles avec le comportement attendu d'un fonctionnaire de police ; que, par ailleurs, l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en l'espèce, le délai entre la découverte des faits et l'ouverture de la procédure disciplinaire n'a pas été excessif ; que, par suite, compte tenu de la gravité des agissements de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer sa révocation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01551 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.