CETATEXT000007594717 J6XLX2006X03X000000502329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594717.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 05MA02329, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02329 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. LAFFET LEMAIRE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu, enregistrée le 11 mai 2004, la lettre par laquelle M. et Mme Alain X, élisant domicile ... ont saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 00MA02535 rendu par cette juridiction le 12 février 2004 ; Vu, enregistrées le 10 juin 2004, les pièces versées au dossier par M. et Mme X ; Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2004, présenté pour la commune de Villelaure par Me Lemaire ; Elle conclut au rejet de la demande d'exécution de l'arrêt de la Cour ; ……………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Plantevin substituant Me Lemaire pour la commune de Villelaure ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). - Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction, saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'exécution de ses décisions sur le fondement desdites dispositions, de vérifier si les conditions d'application de cet article sont réunies, en se plaçant à la date à laquelle il statue et, le cas échéant, de déterminer le sens et les modalités d'exécution de ladite décision ; Considérant que l'arrêté en date du 3 octobre 2000 du maire de la commune de Villelaure instituant une servitude d'alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section A n ° 867 (anciennement section A n° 711A) appartenant à M. et Mme X a été annulé par la Cour de céans au motif que le chemin dit de La Bastide Route longeant ladite parcelle est un chemin rural qui, bien qu'il soit affecté à l'usage du public, fait partie du domaine privé communal et n'a donc pas le caractère d'une voie publique susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article R.126-3 du code de l'urbanisme, alors qu'au surplus, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou du code rural ne donnait compétence au maire pour instituer une telle servitude ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les réseaux de distribution d'eau et d'électricité avaient été implantés au droit de la parcelle cadastrée section A n° 867 appartenant à M. et Mme X antérieurement à l'institution de la servitude résultant de l'arrêté en date du 3 octobre 2000 du maire de Villelaure ; qu'en conséquence, la demande formulée par M. et Mme X tendant aux déplacements de ces ouvrages ne présente pas le caractère d'une mesure qui serait la conséquence nécessaire de l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2000, prononcée par la Cour de céans dans son arrêt du 12 février 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la Cour prescrive à la commune de Villelaure d'exécuter l'arrêt du 12 février 2004 ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Villelaure et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA02329 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.