CETATEXT000007594719 J6XLX2006X03X000000502526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594719.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 05MA02526, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02526 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT SCP LESAGE-BERGUET-GOUARD ROBERT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu, I, sous le n° 05MA02526, la requête, enregistrée le 22 septembre 2005 présentée pour la SNC QUILLERY MEDITERRANEE, dont le siège est ... (13799 BP 374000), par Me X... ; elle demande à la Cour, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 en date du 30 mai 2005 en précisant que les montants des indemnités allouées sont des montants hors taxes, que la date retenue comme point de départ des intérêts est le 13 avril 1992 et non le 31 octobre 1995, que la capitalisation des intérêts était demandée à compter du 5 janvier 1994, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts et qu'il convient de l'accorder tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu, II, sous le n° 05MA02580 la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est Hôtel National des Invalides, corridor de Metz, à Paris
(75700), par la SCP Vincent-Ohl ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour d'interpréter l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 en date du 30 mai 2005 le condamnant à verser à la société QUILLERY MEDITERRANNEE la somme de 483 363,45 francs et de dire si et dans quelle mesure les sommes mentionnées au dernier alinéa de la page 9 de l'arrêt, et à la première ligne et aux deuxième et troisième alinéas de la page 10 ainsi qu'aux articles 2 et 3 du dispositif dudit arrêt doivent s'entendre hors taxes ou toutes taxes comprises ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me X... pour la société Quillery Méditerranée ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la rectification d'erreur matérielle : Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant que par l'arrêt susvisé du 30 mai 2005, l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS a été condamné à verser la somme de 483 363,45 euros à la société QUILLERY MEDITERRANEE en paiement du solde d'un marché ; Considérant que par l'arrêt dont la rectification est demandée la Cour a décidé que « dès lors qu'il résulte de l'instruction que le retard de mandatement des sommes dues en principal dans le délai contractuel est imputable à l'administration, la société QUILLERY MEDITERRANEE a droit aux intérêts contractuels sur la somme de 483.363,45 euros à compter du 31 octobre 1995, date qu'elle a indiquée dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal ; que la capitalisation de ces intérêts est demandée à compter du 6 août 1998, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il convient de l'accorder tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date » ; qu'en jugeant ainsi et sans tenir compte du dernier mémoire produit par la société devant le tribunal administratif avant la clôture de l'instruction et visé par le jugement rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du président du tribunal administratif du 21 mai 2001, la Cour a entaché son arrêt de deux erreurs matérielles sur le point de départ des intérêts et sur la date de la capitalisation de ces intérêts ; que ces erreurs matérielles ont exercé une influence sur le sort de l'affaire ; Considérant qu'il y lieu de rectifier ces deux erreurs matérielles en retenant dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, la date du 13 avril 1992 comme point de départ des intérêts et la date du 5 janvier 1994 comme date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée et comme date à compter de laquelle la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Considérant, en revanche, que la SNC QUILLERY MEDITERRANEE n'est pas recevable, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, à demander à la Cour de préciser que les montants des indemnités allouées par l'arrêt du 30 mai 2005 sont des montants hors taxes, dès lors que la question de l'obscurité ou de l'ambiguïté de l'arrêt sur ce point relève du recours en interprétation ; Sur l'interprétation : Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle ne conserve son objet que s'il émane d'une partie à l'instance ayant conduit au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; Considérant que statuant sur l'exécution financière d'un marché public de travaux dont l'acte d'engagement se référait à l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales « Travaux » prévoyant des prix hors taxes et ne comportait aucune stipulation contraire pour les travaux excédant le prix forfaitaire, saisie de conclusions et d'un mémoire de réclamation préalable présentés par la société QUILLERY MEDITERRANEE comportant des prix hors taxes et éclairée par un rapport d'expertise dont l'évaluation était également établie hors taxes, la Cour a entendu procéder à un règlement de marché hors taxes et condamner L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE à verser à la société QUILLERY MEDITERRANEE la somme de 483.363,45 euros hors taxes ; Considérant qu'il y a lieu de déclarer que les sommes mentionnées en francs et en euros dans les motifs et dispositif de l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 du 30 mai 2005 doivent être entendues comme étant des sommes fixées hors taxes ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 du 30 mai 2005 sont rectifiés en retenant la date du 13 avril 1992 comme point de départ des intérêts et la date du 5 janvier 1994 comme date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée. Le dispositif de l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 du 30 mai 2005 est ainsi rectifié : « Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts au taux contractuel à compter du 13 avril 1992. Les intérêts échus le 5 janvier 1994 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances suivantes pour produire eux-mêmes intérêts. ». Article 2 : Il est déclaré que les sommes mentionnées en francs et en euros dans les motifs et dispositif de l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 du 30 mai 2005 doivent être entendues comme étant des sommes fixées hors taxes. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SNC QUILLERY MEDITERRANEE et de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, à la société SNC QUILLERY MEDITERRANEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à la SCP Vincent Ohl et à la SCP Lesage, X..., Gouard, Robert. Nos 05MA02526,05MA02580 2